Cet aménagement a été réalisé sans que l’ancien régime « Malraux » ne soit complètement supprimé.
Cela a conduit à la coexistence de deux régimes « Malraux » : dans le cas d’immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009, c’est l’ancien dispositif qui continue de s’appliquer, tandis que les travaux débutés après cette date ouvrent droit au nouveau « Malraux ».
L’article 118 de la LF pour 2016 a procédé à la suppression de l’ancien dispositif « Malraux ».
Il prévoit, par ailleurs, que la suppression de l’ancien dispositif « Malraux » s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018 , soit une période de neuf ans entre la date butoir d’ouverture des droits à l’ancien dispositif « Malraux » (demande de permis de construire ou une déclaration de travaux déposée avant le 1er janvier 2009) et la date d’abrogation du dispositif.
En d’autres termes, les propriétaires dont les dépenses sont encore éligibles à l’ancien dispositif « Malraux » peuvent encore en bénéficier jusqu’au 1er janvier 2018.
En pratique , l’ancien régime d’imputation « sans limitation de montant » sur le revenu global de déficits fonciers issus des dépenses spécifiques de restauration immobilière sera réservé aux seules dépenses éligibles effectuées jusqu’au 31 décembre 2017.
Bercy vient de commenter cette suppression à la faveur d’une nouvelle mise à jour en date du 30 mai 2016.