En application de l’article 786 du CGI, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de l’adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes .
L’article 786 du CGI prévoit toutefois un certain nombre d’exceptions à ce principe, de sorte que les transmissions ainsi visées sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.
Il en est notamment ainsi des transmissions en faveur d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
Tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 , l’administration vient de préciser sa doctrine.
Ainsi elle précise que l’adopté qui demande le bénéfice des dispositions du 3° de l’article 786 du CGI doit apporter la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi.
La notion de secours et de soins ininterrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant ( Cass. com., arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n° 12-21835 ).
Sous réserve des règles précitées, la circonstance que l’adopté a bénéficié d’un régime d’aide sociale n’est pas de nature à le priver, à elle seule , pour la liquidation de la succession de l’adoptant, de l’application du tarif des droits de mutation en ligne directe. (RM Carrillon-Couvreur n° 180304, JO AN du 26 décembre 2006 p.13640 et RM Darciaux n° 109933, JO AN du 26 décembre 2006 p 13640 ).
Ces précisions ont été intégrées à la faveur d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.