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Impôt sur le revenu

Travaux d'amélioration (in)dissociables de travaux de rénovation : une déduction à l'épreuve des faits

Pour le Conseil d’Etat des travaux d’amélioration réalisés au rez-de-chaussée d’une habitation ne sont pas forcément indissociables de travaux de reconstruction ayant conduit à une augmentation de la surface habitable de l’étage.

 

Les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement s’entendent notamment de ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants pour la détermination des revenus fonciers.

Les dépenses d’amélioration ont pour objet d’apporter à un local d’habitation un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de l’immeuble. Ces dépenses, ainsi que les dépenses de réparation et d’entretien, sont déductibles des revenus fonciers.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que les travaux d’amélioration ou de réparation n’ouvrent pas droit à déduction lorsqu’ils sont effectués non en vue d’améliorer des locaux existants mais à l’occasion de travaux de construction, reconstruction et d’agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés (RM Lenoir n° 56076, JO AN du 16 février 2010, p. 1661).

Rappel des faits :

M et Mme C sont propriétaires d’un bien immobilier.

Ils ont réalisé des travaux pour un total de 114 617 € sur une dépendance désignée par l’acte d’acquisition établi en 2009, comme « un autre corps de bâtiment situé à côté de la maison d’habitation » et comportant seulement « 4 pièces en rez-de-chaussée et un grenier à l’étage ».

Ils ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel une proposition de rectification leur a été adressée le 10 novembre 2015, remettant en cause la déductibilité des travaux effectués sur leur bien de leurs revenus fonciers des années 2012, 2013 et 2014.

Ils ont été en conséquence assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années.

Le tribunal administratif de Poitiers et la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté leur demande en décharge ils se sont pourvus en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat vient de donner raison aux époux C

L’enjeu était de déterminer si les travaux réalisés au rez-de-chaussée devaient être considérés comme dissociables des travaux réalisés à l’étage qui ont conduit à une augmentation de la surface habitable (de 27m2 à 70m2)

 

Au cas particulier, il ressort de l’instruction que les travaux réalisés au rez-de-chaussée ont consisté :

  • à ravaler la façade de tout le bâtiment,

  • à remplacer les huisseries extérieures,

  • à modifier partiellement la toiture,

  • à isoler les cloisons existantes,

  • à installer une cuisine équipée

  • en des travaux d’installation électrique, d’alimentation en eau et de plomberie.

Les travaux réalisés à l’étage ont, quant à eux, conduit :

  • à la réalisation d’une chape de béton,

  • à la pose d’un parquet et d’un plafond,

  • à la création de deux fenêtres de toit et d’un puits de lumière pour l’escalier

  • à la création de deux cloisons en vue de la création de deux chambres et une salle d’eau.

La CAA a jugé quand bien même ce bâtiment était déjà raccordé aux réseaux d’eau, ces travaux qui ont conduit à l’agrandissement de la surface habitable par l’aménagement de l’étage, ne sauraient être regardés comme de simples travaux d’entretien et d’amélioration de l’existant et présentent, dès lors, le caractère de travaux de reconstruction et d’agrandissement.

Par suite, la Cour avait jugé que le coût de ces travaux ne pouvait être déduit du revenu global des requérants.

Le Conseil d’Etat a estimé que la juridiction d’appel avait exactement qualifié les faits en constatant que les travaux litigieux avaient conduit à une augmentation de la surface habitable (Un géomètre expert ayant constaté une surface de 70 m² après travaux alors qu’une déclaration H1 déposée avant les travaux faisait état d’une surface de seulement 27 m²)

 

En revanche, il a considéré que la Cour avait dénaturé les faits en jugeant que les travaux réalisés au RDC étaient indissociables de ceux réalisés à l’étage et, partant, en qualifiant l’ensemble des travaux de travaux de reconstruction non déductibles.

 

Toutefois, en estimant que les travaux de ravalement de la façade, de remplacement des huisseries extérieures, de modification partielle de la toiture et d’isolation des cloisons existantes ainsi que les travaux d’installation électrique, d’alimentation en eau et de plomberie réalisés au rez-de-chaussée du bâtiment, lesquels n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre, étaient indissociables de ceux entrepris pour la transformation du grenier en surface habitable, et en en déduisant que l’ensemble des travaux en litige présentaient le caractère de travaux de reconstruction et d’agrandissement, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation et les a inexactement qualifiés.

Publié le lundi 7 mars 2022 par La rédaction

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