Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, une charge n'est, de manière générale, déductible du résultat imposable que si elle est engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation, ou si elle se rattache à la gestion normale de l'entreprise.
Ainsi, sont admises en déduction du résultat imposable les charges effectivement supportées par l'entreprise, qui sont liées à l'exercice de son activité, et dont elle retire une contrepartie réelle, directe et proportionnée au montant engagé. À défaut, la dépense ne peut être déduite fiscalement, et doit être réintégrée au bénéfice imposable de l'entreprise. Les opérations réalisées ou les charges supportées en vue d'assurer sans contrepartie des avantages à des tiers ne correspondent pas, en principe, à une gestion commerciale normale.
Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Plus précisément l'acte anormal de gestion comme exception au principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises suppose de réunir un certain nombre de conditions définies par la jurisprudence :
- un acte doit être en cause qu'il soit relatif au matériel, au personnel, aux autres facteurs de production de l'entreprise, à sa gestion commerciale ; à sa gestion financière, à sa gestion comptable... ;
- l'acte a fondamentalement pour effet d'impacter l'assiette fiscale, soit par majoration des charges déductibles, soit par minoration des produits imposables ;
- l'acte doit être anormal, appréciation encadrée par le juge en fonction d'une série de critères s'appuyant sur la licéité de l'acte
Sur ce point, l'acte de gestion est apprécié au regard d'une norme de juste valeur mais aussi de but économique. Cela étant, la seule circonstance qu'une opération comporte un avantage pour un tiers ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte anormal de gestion. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
Rappel des Faits :
A compter de 2010, M. A salarié depuis 2003 de la société C, a été nommé aux fonctions de gérant, moyennant une rémunération supplémentaire de 1 000 € par mois. A compter de 2012, M. A dont le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2011, a conservé la gérance sans percevoir de rémunération, tandis que la société a conclu, à compter du 2 janvier 2012, un contrat de prestations de services avec la société M dont M. A était l'associé unique et le président puis, à compter du 1er juin 2013, avec la société S dont il était associé et co-gérant.
A à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société C, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2013, la déduction des honoraires versés à la société S à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire, au motif que leur versement relevait d'une gestion anormale.
Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'administration, annulé le jugement du 23 septembre 2019 du TA de Montpellier en tant qu'il avait fait droit à la demande présentée par la société C tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à cette rectification, et les a remis à sa charge.
Après avoir retenu, que les prestations réalisées par la société S relevaient non de fonctions techniques spécifiques mais des fonctions inhérentes à celles d'un gérant de société à responsabilité limitée et qu'ainsi, la société S n'avait fourni aucune prestation de service distincte des activités que M. A devait déployer dans le cadre normal de ses fonctions de gérant de la société C, la cour a jugé qu'alors que cette société avait pris la décision de ne pas rémunérer son gérant et que cette décision de gestion lui était opposable, l'administration fiscale établissait que les charges comptabilisées au titre des prestations en cause devaient être regardées comme constituant un acte anormal de gestion.
La Société C s'est pourvue en Cassation.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la société C
La haute juridiction précise :
- que la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt ;
- que l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
Qu'en statuant ainsi alors que la décision de ne pas verser une rémunération directe à son gérant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société Collectivision ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société Sonely, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l'absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société, relever d'une gestion commerciale normale, la cour a commis une erreur de droit.