La Cour d'Appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision dans l'affaire LUPA concernant la taxe de 3% sur les immeubles par laquelle elle déclare recevable la contestation de la société luxembourgeoise tirée de l’irrégularité de la procédure de rectification fiscale pour cause de violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats.
En application de l’article 990 D du CGI, les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.
La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d’usage…). Aucune distinction n’est à faire selon que l’immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l’utilisation de l’immeuble. La base d’imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.
L’article 990 E 2° du CGI dans sa version applicable au présent litige dispose que cette taxe n’est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.
Rappel des faits
L’administration fiscale a notifié à la société Lupa SA, le 6 septembre 2005, une proposition de rectification concernant la taxe de 3% sur les immeubles pour l’année 2005. La société Lupa SA a contesté cette proposition de rectification estimant qu’elle n’était pas redevable de cette taxe. L’administration fiscale n’ayant pas fait droit à ses réclamations, la société Lupa SA a fait assigner l’administration fiscale devant le TGI de Bobigny aux fins de voir annuler la décision de rejet implicite et de prononcer le dégrèvement du montant de taxe de 3 % mis à sa charge au titre de l’année 2005, soit un montant de 2 433 663 €. Par jugement du 25 juin 2015, le TGI de Bobigny a jugé recevables les demandes de la société Lupa SA mais l’a déboutée de ses demandes.
La société Lupa a relevé appel de ce jugement. En l’espèce, il n’était pas contesté que la société Lupa a communiqué, tardivement, le 25 août 2005 les renseignements et informations établissant qu’elle n’est pas redevable de la taxe de 3 %. L’administration fiscale prétendait que le fait que la société Lupa ait bénéficié préalablement d’une mesure de tolérance la prive de la possibilité de régulariser sa situation. Elle se fondait sur une réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000.
Se posait donc la question de savoir si le dépôt tardif pouvait être sanctionnée par le paiement de la taxe de 3%, sachant que la société LUPA avait communiqué, certes tardivement, les informations établissant qu’elle n’était pas redevable de la Taxe de 3%.
Dans un arrêt en date 6 novembre 2017, n° 15/15981, la Cour d’Appel de Paris a jugé que la société Lupa, n’étant pas redevable de la taxe de 3 %, elle ne saurait en être tenue au paiement ni à celui de l’intérêt de retard.
La Cour de Cassation (Arrêt du 4 novembre 2020, n° 18-11.771) a censuré cette décision :
En statuant ainsi, alors que la société Lupa, dont il était acquis qu’elle avait, précédemment, bénéficié d’une tolérance de l’administration fiscale et ne pouvait disposer d’une nouvelle possibilité de régulariser tardivement sa déclaration, n’avait pas, au titre de l’année 2005, accompli, dans les conditions fixées par l’article 990 E du code général des impôts, l’obligation déclarative imposée par ce texte pour être exonérée de la taxe annuelle de 3 % prévue à l’article 990 D du même code, ce dont il résulte qu’elle en était redevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Paris qui vient de rendre sa décision.
Pour la Cour :
- les dispositions de l’ancien article 990 E 3° du CGI ne sont pas contraires au droit de l’UE ;
- c’est à juste titre que les juges du fonds ont retenu que la taxe de 3% n’a pas la nature d’une pénalité soumise aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la société Lupa est redevable de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu’elle possède en France par sociétés interposées prévue à l’article 990 D du CGI au titre de l’année 2005, faute d’avoir accompli, dans les conditions fixées par l’article 990-E-2° du CGIs, l’obligation déclarative imposée par ce texte pour être exonérée de la taxe annuelle de 3 %, alors qu’il est acquis qu’elle avait précédemment bénéficié d’une tolérance administrative fiscale et ne pouvait disposer d’une nouvelle possibilité de régulariser tardivement sa déclaration.
Toutefois, dans le cadre d'un nouveau moyen présenté au soutien de la demande de dégrèvement d’impôt, la socité Lupa a contesté la régularité de la procédure de rectification fiscale pour cause de violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats.
En effet, la société Lupa fait valoir :
que la procédure de rectification est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’a pas notifié les actes de la procédure postérieurs à la proposition de rectification aux sociétés interposées dans la chaîne de détention des immeubles imposés alors qu’elles sont tenues solidairement au paiement de la taxe de 3 % en vertu des dispositions de l’article 990 F du CGI. Elle en conclut que la décision de rejet implicite de sa réclamation contentieuse est nulle car cette irrégularité de la procédure de rectification a porté atteinte au principe du contradictoire et de loyauté des débats et qu’elle est en droit de se prévaloir de cette irrégularité quand bien même elle n’affecte pas la procédure mise en oeuvre à son égard.
L’administration fiscale soutient
qu’en l’espèce, en dépit de l’interposition de SCI dans la chaîne de détention des immeubles imposés à la taxe de 3 %, il n’existe aucun co-débiteur solidaire du paiement de cette taxe dès lors que les SCI en sont exonérées au motif que le siège de leur direction effective est situé en France.
La Cour vient de donner raison à la société Lupa, estimant que la procédure de rectification est irrégulière faute de préserver le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats à l’égard de l’ensemble de personnes morales tenues solidairement au paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles, et ne peut donc donner lieu à recouvrement, y compris à l’égard de la société Lupa, en raison de la nullité qui l’atteint.
L’article 990 F du CGI institue une solidarité de paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France détenu par une personne morale entre le débiteur principal de cette taxe et toutes les personnes morales ou entités interposées, sans exclure de cette obligation solidaire au paiement de la taxe de 3 % celles de ces personnes interposées qui pourraient valablement se prévaloir d’une exonération d’impôt au motif qu’elles ont satisfait aux obligations déclaratives prévues aux 2° et 3° de l’article 990 E.
Il en résulte que toute personne morale interposée dans la chaîne de participation à la possession d’un immeuble situé en France est tenue solidairement au paiement de la taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du code général des impôts quand bien même elle remplirait, par l’effet de la déclaration qu’elle a effectuée ou de l’engagement qu’elle a pris auprès de l’administration fiscale, les conditions pour être exonérée de cet impôt.
En tout état de cause, il n’est pas démontré par l’administration fiscale que les neufs sociétés civiles immobilières propriétaires des immeubles imposés aient souscrit, avant le 1er janvier 2005, un engagement de communication d’informations sur demande de l’administration fiscale et que les neuf sociétés anonymes de droit luxembourgeois interposées qui les contrôlent aient déposés une déclaration n° 2746 au plus tard le 15 mai 2005, de sorte qu’il n’est pas établi que toutes ces sociétés interposées étaient exonérées de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles.
Si l’administration fiscale peut choisir de notifier une proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 novembre 2008, pourvoi n°07-19.762).
En l’espèce, il est constant que la proposition de rectification du 6 septembre 2005 a été uniquement notifiée à la société Lupa et qu’aucun des actes ultérieurs de la procédure de rectification qu’il s’agisse de la réponse aux observations du contribuable du 10 octobre 2005, des contestations et réclamations de la société Lupa, seule ou représentée par son avocat, des 27 septembre 2005, 29 décembre 2006 et 15 mai 2007 et de la décision expresse de rejet du 25 avril 2008, mais également de l’avis de mise en recouvrement émis le 27 décembre 2005, n’a été notifié ni aux neuf sociétés civiles immobilières qui sont propriétaires des immeubles imposés ni aux neuf sociétés anonymes de droit luxembourgeois interposées contrôlant 100 % du capital social des sociétés civiles immobilières.
L’administration fiscale avait connaissance de l’existence et de l’identité de chacune des neufs sociétés civiles immobilières puisqu’elle les mentionne dans la proposition de rectification du 6 septembre 2005. Elle connaissait également, ou pouvait connaître, chacune des neufs sociétés anonymes de droit luxembourgeois interposées puisque ces dernières ont déposé leur déclaration n°2065 au titre de l’impôt sur les sociétés et figuraient, chacune, comme associée unique dans les statuts de chaque société civile immobilière.