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Revenus professionnels

Article 302 nonies du CGI : le dépôt d'une déclaration conforme entre deux manquements ne "purge" pas la première omission

Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions dans lesquelles les omissions déclaratives peuvent entraîner la perte des allègements fiscaux prévus notamment en faveur des entreprises implantées en ZFU (Art. 302 nonies du CGI).

 

L'article 302 nonies du CGI prévoit que certains allègements fiscaux, notamment ceux prévus à l'article 44 octies relatif aux ZFU, ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la "deuxième omission successive". Cette disposition vise à sanctionner les manquements répétés aux obligations déclaratives, mais son interprétation, notamment concernant le caractère "successif" des omissions, restait sujette à débat.

 

Rappel des faits :

Suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014, l'administration fiscale a remis en cause les allègements d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié M. B. au titre du régime des zones franches urbaines (article 44 octies du CGI). Le contribuable avait omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffre d'affaires pour les mois de février et décembre 2012.

 

Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Toulon, la cour administrative d'appel de Marseille avait partiellement fait droit à son appel en considérant que les omissions déclaratives de février et décembre 2012 ne pouvaient être qualifiées de "successives" au sens de l'article 302 nonies du CGI, dès lors qu'une déclaration était intervenue régulièrement entre ces deux manquements (celle de novembre 2012).

M. B, qui est tenu de déposer chaque mois ses déclarations de chiffres d’affaires le 19 du mois suivant celui au titre duquel elles sont établies, a omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffres d’affaires au titre des mois de février et de décembre 2012, cette deuxième omission ne succédait pas à la première dès lors qu’il a déposé celle de novembre 2012 dans les délais impartis.

Dès lors, le contribuable ne peut être regardé comme ayant omis successivement de déposer deux déclarations de chiffre d’affaires dans les délais qui lui sont impartis à cette fin, de sorte qu’il pouvait bénéficier, au titre de l’année 2012 et ainsi qu’il le soutient, des avantages prévus à l’article 44 octies du code général des impôts à hauteur de ce qu’il les a déclarés, soit le montant de 53 186 euros. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’administration a remis à tort en cause l’application du régime d’exonération

 

Par un pourvoi, enregistré le 19 avril 2023 le ministre de l'économieet des finances s'est pourvu en Cassation.  

 

Le Conseil d'Etat vient de donner raison au ministre en censurant l'arrêt de la CAA de Marseille.

 

La Haute Juridiction précise que les allègements fiscaux ne s'appliquent pas :

au titre d'une année ou d'un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu'il avait déjà, au cours de l'année ou de l'exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.

 

Cette interprétation signifie que le caractère successif des omissions déclaratives doit s'apprécier à l'échelle de l'année ou de l'exercice, indépendamment du fait que des déclarations aient pu être régulièrement déposées entre les deux omissions. Le dépôt d'une déclaration conforme entre deux manquements ne "purge" donc pas la première omission.

Publié le lundi 11 novembre 2024 par La rédaction

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