La doctrine comptable retient des critères économiques et stratégiques pour définir les titres de participation. Il s'agit des titres dont la possession durable est estimée utile à la vie de l'entreprise, notamment parce qu'ils permettent d'exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice.
Ces titres ne se caractérisent donc pas exclusivement par une perspective de rentabilité financière , ce qui les distingue des titres de placement, mais s'inscrivent dans une politique de détention à long terme de la société qui les détient et poursuit, le cas échéant, non seulement un objectif de valorisation financière, mais également de diversification de l'activité ou de synergies industrielles et commerciales.
Conformément à la logique de prééminence de la qualification comptable, la définition fiscale des titres de participation, prévue par le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219-I-a ter du CGI, dispose que constituent des titres de participation :
« les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ».
L'inscription de titres au compte « Titres de participation » emporte ainsi présomption simple de leur qualification, mais l'administration fiscale utilise également le faisceau de critères économiques précédemment évoqués pour conforter son appréciation.
La définition fiscale est cependant plus large que l'acception comptable , puisque plusieurs types de titres sont assimilés à des titres de participation, aux termes du 5° du 1 de l'article 39 et du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, précité :
- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ;
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 146 du code général des impôts, quand bien même l'entreprise n'aurait pas opté pour l'application du régime, et indépendamment de leur qualification comptable ;
A la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 3 avril 2024, l'administration fiscale vient d'apporter des précisions à cette définition fiscale des titres de participation en tirant les conséquences de plusieurs arrêts du Conseil d'Etat :
- Arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 2017, n° 405083 qui a annulé pour excès de pouvoir les commentaires BOFIP (n° 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912) en tant qu’ils prévoient que l’inscription de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un compte de titres de participation constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci ;
- Arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 2019, n°422377 qui précise que dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d’une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l’intention de l’acquéreur à la date de leur achat ou souscription ;
- Arrêt du Conseil d'Etat du 26 janvier 2018, n°408219 qui précise que la condition tenant à la détention d’au moins 5 % du capital de l’émettrice s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de deux ans