Bercy vient de tirer les conséquences de l'article 84 de la LF pour 2024 qui suite à un avis du Conseil d'Etat du 5 juillet 2023 a modifié l’article 261 D du CGI afin de le mettre en conformité avec le droit européen à compter du 1er janvier 2024.
Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 261-D-4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison, et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Dans un avis en date du 5 juillet dernier, le Conseil d'Etat a estimé que le fait de conditionner l'assujettissement à la TVA de la mise à disposition d'un local meublé, à la fourniture de 3 des 4 prestations susvisées, était partiellement incompatible avec la Directive TVA.
L'article 84 issu d'un amendement du Gouvernement a proposé une nouvelle rédaction de l’article 261 D-4°-b du CGI opérant une distinction stricte entre, d’une part, le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire et, d’autre part, le secteur résidentiel.
Conditions privant les prestations de l'exonération de TVA
par secteur (avant/après adoption de l'article 84) - Source : Rapport Sénat
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Secteur hôtelier |
Secteurs similaires |
Secteur résidentiel |
Conditions avant réécriture de l'article |
Jamais exonéré |
Au moins trois prestations connexes / quatre |
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Conditions après réécriture de l'article |
Durée < 30 nuits |
Au moins trois prestations connexes / quatre |
En pratique :
- le a de l'article 261 D-4° du CGI, qui prévoyait que les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés restaient, sous condition, assujetties à TVA, est abrogé ;
- Le b de l'article 261 D-4° du CGI, qui précise que l'exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, fait l'objet d'une re-écriture
- Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle »
Le principe demeure l’exonération de TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés. Mais la TVA s’appliquera désormais :
- aux hébergements hôteliers offerts pour une durée de trente nuitées au plus, même si une reconduction est possible, comprenant au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ;
- et aux locations de meublés à usage résidentiel assorties de trois de ces prestations.
Les commentaires de l'administration trés attendus viennent d'être publiés au BOFIP-Impôts.
L'administration réécrit pratiquement en intégralité ses commentaires propres au régime de TVA des prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 et au BOI-TVA-CHAMP-30-10-50