Dans le cadre de la détermination de la prépondérance immobilière d'une société pour l'application ou non du régime des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation, la juridiction administrative a estimé que les encours de production immobilisés à l’actif d'une SCI, constitués pour l’essentiel de frais de démolition, de frais de géomètre-expert et d’honoraires d’avocat, ne pouvaient être regardés comme des droits portant sur des immeubles au sens de l’article 219 du CGI.
Pour mémoire, l’article 219 I-a) du CGI dispose que la cession par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés de titres de sociétés à prépondérance immobilière quel que soit leur régime fiscal, relèvent du taux réduit d’imposition de 19% des plus-values à long terme.
La notion de prépondérance immobilière est précisée à l’article 21, I-a sexies-0 bis du CGI : ...