Accueil > Fiscalité des entreprises > Impôt sur les sociétés > Constitutionnalité confirmée du plafonnement du report en avant des déficits : une application uniforme du principe d'égalité devant l'impôt
Impôt sur les sociétés

Constitutionnalité confirmée du plafonnement du report en avant des déficits : une application uniforme du principe d'égalité devant l'impôt

Décision portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par une société concernant les règles de report en avant des déficits en matière d'impôt sur les sociétés.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 209-I al.3 du CGI, sous réserve de l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du CGI, le déficit fiscal subi au cours d'un exercice donné constitue une charge de l'exercice suivant et doit être imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d'insuffisance de ce dernier, l'excédent du déficit peut être reporté sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs.

En revanche, l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.

Le taux de 50 % est applicable en cas d'imputation des déficits sur les bénéfices des exercices clos depuis le 31 décembre 2012.

Pour mémoire c'est l'article 2 de la seconde LFR pour 2011 qui, initialement, a modifié les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés prévus aux article 209 et article 220 quinquies du CGI.

 

Ainsi, pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011 sous réserve de l’option pour le report en arrière, ce déficit était considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.

 

L’article 24 de la LF pour 2013 a durci encore les conditions de report en avant des déficits en abaissant de 10% le plafond d’imputation en le passant de 60% à 50%.

 

Bercy a commenté cet aménagement à la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 10 avril 2013.

 

 

Rappel des faits :

La société  Gestion Immobilière de Provence conteste les dispositions limitant le report en avant des déficits, introduites par les lois de finances de 2011 et 2012. Ces dispositions prévoient un plafonnement du report des déficits à 1 M€, majoré de 50% du bénéfice imposable excédant ce montant.

 

Elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2020. Dans le cadre de cette procédure, elle a déposé le 5 mars 2024 un mémoire distinct demandant la transmission au Conseil d'État d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3ème alinéa du I de l'article 209 du CGI.

 

La société soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité en matière fiscale, en violation des articles 6 et 13 de la DDHC de 1789. Elle avance trois arguments principaux :

  • Une différence de traitement injustifiée entre les sociétés dont le bénéfice repose sur une reprise de provision fiscale (ne générant pas de liquidités) et celles disposant de liquidités propres.
  • Une rupture d'égalité selon que la reprise de provision fiscale est supérieure ou inférieure à 1 M€.
  • Une contradiction avec l'objectif initial du législateur de préserver les PME, en faisant peser une charge excessive sur leur capacité contributive.

La directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la demande de transmission de la QPC, estimant que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.

 

Le tribunal administratif a rejetté la demande de transmission de la QPC au Conseil d'État, considérant que la question est dépourvue de caractère sérieux.

 

Le juge a fondé sa décision sur plusieurs points :

  • Les dispositions contestées s'appliquent de manière uniforme à toutes les entreprises.
  • Le plafonnement à 1 M€ ne pénalise pas de façon significative les PME, compte tenu de leur taille financière.
  • L'absence de prise en compte de la trésorerie et de la nature des bénéfices (reprise de provision ou liquidités) ne démontre pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
  • Le résultat comptable est un agrégat de charges et de produits qui ne se limite pas aux reprises de provisions.

 

Cette décision

  • confirme la constitutionnalité du dispositif de plafonnement du report en avant des déficits prévu par l'article 209 du CGI ;
  • souligne que le principe d'égalité devant l'impôt n'implique pas nécessairement un traitement différencié pour des situations différentes, tant que les critères retenus sont objectifs et rationnels ;
  • rappelle également que l'appréciation des facultés contributives relève de la compétence du législateur, qui dispose d'une large marge de manœuvre en la matière, sous réserve de ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
  • s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les questions d'égalité devant l'impôt et renforce la sécurité juridique du dispositif de plafonnement des déficits reportables.

Publié le lundi 9 septembre 2024 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :