L’article 223 B al 7 prévoit un dispositif de réintégration des charges financières d’un groupe fiscal, dit « amendement Charasse » , en cas d’acquisition à « soi-même » de titres.
Ce dispositif est mis en œuvre lorsqu’une société acquiert, auprès des personnes qui la contrôlent ou auprès de sociétés que ces mêmes personnes contrôlent, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
L’objectif de ce dispositif est de mettre fin à des montages à but uniquement fiscaux et consistant à endetter des sociétés, constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire.
Soulignons par ailleurs que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2006 , une personne est considérée comme contrôlant une société cessionnaire pour les besoins de l’application de l’amendement Charasse, si elle détient ou participe au contrôle de cette société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Selon le I de l’article précité, une société est considérée comme en contrôlant une autre :
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lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
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lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
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lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
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lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Dans le cadre d'un contentieux opposant une société à l'administration fiscale l'administration, la haute juridiction vient de préciser, s'agissant de « l'amendement Charasse » que la notion de contrôle devait s'apprécier à la date de l'acquisition des titres.
Le considérant est rédigé comme suit :
la notion de contrôle d'une société doit, pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, s'entendre de l'exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions ;
qu'il résulte de l'instruction que MM. n'étaient plus actionnaires de la société en commandite par actions DFMA à la date de l'acquisition de la société Léon Masso ;
que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que cette condition de contrôle devait s'apprécier à la date de l'opération d'acquisition en cause, sans que l'administration pût valablement se référer à la période antérieure à cette opération ;
que la circonstance que les neuf actionnaires de la société DFMA fussent les enfants, pour huit d'entre eux majeurs, de MM. ne saurait suffire pour caractériser un contrôle de la société par ces derniers ;
qu'il n'est pas allégué que d'autres conditions de droit ou de fait permettaient de les regarder comme exerçant un contrôle au sens précédemment défini ;
que, par suite, MM. ne contrôlaient pas la société en commandite par actions DFMA, au sens du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, à la date de l'acquisition des parts de la société Léon Masson par la société DFMA