Déductibilité de la provision pour dépréciation du fonds de commerce : il faut une diminution notable du chiffre d'affaires et de la rentabilité

03/08/2023 Par La rédaction
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Il résulte des dispositions combinées des articles 39 du CGI, 38 quater et 38 sexies de l’annexe III à ce code qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, et qu’enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.

 

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