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Impôt sur les sociétés

Déductibilité des intérêts financiers intragroupe et obligations convertibles : nouveau cas de rejet d'études de comparables

Déductibilité des intérêts d'emprunts consentis auprès d'entreprises liées, nouvelle décision de la haute juridiction administrative illustrant la difficulté d'apporter la preuve de la normalité des taux pratiqués même lorsque sont produites des études de comparables.

 

En application de l’article 39-1-3° du CGI, sont déductibles les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

L'article 212-I-a du CGI précise que les intérêts versés à des entreprises liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu à l’article 39-1-3° du CGI ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise pourrait obtenir d’un établissement ou organisme financier indépendant dans des conditions analogues. Ainsi, la comparaison de taux doit être réalisée par rapport au taux qui aurait été réclamé par un établissement ou organisme financier indépendant dans des conditions analogues.

 

Rappelons que dans son avis Wheelabrator du 10 Juillet 2019 le conseil d'Etat a précisé que l'entreprise emprunteuse a la faculté d'apporter la preuve de la normalité du taux pratiqué par tout moyen et qu'à ce titre, pour évaluer ce taux, elle pouvait le cas échéant recourir à des comparables tirés du marché obligataire.

 

Rappel des faits : 

La société HCL a émis le 1er juillet 2013 un emprunt obligataire d'une durée de dix ans, dont les obligations étaient convertibles en actions et portaient intérêts au taux de 12 %, dont le montant couru était capitalisé annuellement jusqu'à la date de remboursement ou de conversion, assorti, le cas échéant, d'une prime de non conversion au taux de 3 %. Cet emprunt a été souscrit par son associé unique, la SAS HGFI.

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société HCL l'administration fiscale a estimé que les intérêts au taux de 12 % ne pouvaient être admis en déduction des bénéfices de la société émettrice soumis à l'IS qu'à hauteur du montant du taux résultant de l'application de l'article 39-1-3° du CGI, alors fixé à 2,82 %. Elle a en conséquence réintégré dans le bénéfice la somme de 65 869 € correspondant à la différence entre ce montant et celui qu'avait déduit la société HCL.

Le litige qui en est résulté a été porté devant le TA de Strasbourg. La société HCL Maître Pierre se pourvoit contre l'arrêt du 17 juin 2021 par lequel la CAA de Nancy a rejeté son appel contre le jugement par lequel le TA a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'IS à laquelle elle a été assujettie.

 

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat vient de juger que la société HCL n'apportait pas la preuve que le taux de 12 % auquel elle a émis des obligations convertibles en actions serait celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

 

Au cas particulier, pour établir que le taux de 12 % des obligations convertibles en cause correspondait à la rémunération d'un financement dans des conditions de pleine concurrence, la société HCL Maître Pierre s'est prévalue :

  • de dix opérations d'émissions d'obligations par des sociétés d'Europe de l'Ouest au risque comparable, sélectionnées dans une étude de la société PwC ;
  • d'une autre étude, réalisée par le cabinet Prad.

 

Pour confirmer que l'administration fiscale avait, à raison, limité la déduction des intérêts à hauteur du taux prévu par les dispositions du 3° du 1 de l'article 39-1-3° du CGI, le Conseil d'Etat fait valoir :

 

En premier lieu, l'étude mentionnée au point 4 ne saurait être prise en compte pour apprécier le profil de risque de la société HCL Maître Pierre dès lors qu'elle est fondée non sur des données propres à cette société, mais sur des données consolidées relatives au groupe qu'elle constituait avec sa mère, la société HGFI Saint-Martin, et qu'au surplus, elle ne tient pas compte de la valeur de l'option de conversion associée aux obligations émises. En deuxième lieu, si l'étude mentionnée au point 5 évalue la note de risque de la société HCL Maître Pierre sur la base de ses seules données comptables, elle ne procède pas elle-même à une comparaison avec les conditions de financement obtenues par d'autres sociétés mais se contente de renvoyer au panel retenu par la première étude, dont elle ne remédie cependant pas aux insuffisances liées à la non-prise en compte de la valeur de l'option de conversion. En troisième lieu, l'étude produite par le cabinet Sorgem Evaluation ne repose pas sur une analyse des caractéristiques propres de la société requérante mais sur des considérations générales relatives aux problématiques de financement dans le cadre de la restructuration de groupes de sociétés analogues.

Publié le jeudi 22 septembre 2022 par La rédaction

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