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Impôt sur les sociétés

Déductibilité des rémunérations versées au gérant de fait minoritaire : la nécessité d'un cadre légal strict

Les rémunérations versées au gérant de fait non majoritaire d'une SARL (IS), sans contrat ni approbation régulière, ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable. Cette décision nous rappelle d'être prudent dans la gestion des rémunérations des dirigeants de fait et souligne l'importance du respect des procédures de gouvernance, même dans les petites structures, pour sécuriser la déductibilité fiscale des charges.

 
Pour mémoire, l'article 38 du CGI définit le bénéfice imposable des entreprises, basé sur la différence entre les produits et les charges de l'exercice. L'article 39 du CGI quant à lui précise que pour être déductibles, les charges doivent être engagées dans l'intérêt de l'entreprise et correspondre à une gestion normale. 
 
Par ailleurs, l'article 211 du code précité prévoit que dans les SARL non soumises au régime des sociétés de personnes, les rémunérations versées aux gérants majoritaires sont déductibles si elles correspondent à un travail effectif.
 

 

Rappel des faits : 

La SARL JMF, exerçe une activité d'agent et courtier d'assurance. Le gérant de droit est Mme A, épouse de M. BA, sans participation au capital. M. BA est gérant de fait associé à hauteur de 49 % du capital et exerçant seul la gestion de la société.

 

Cette société a fait l'objet d'un redressement fiscal portant sur les exercices 2015 et 2016. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes de 18 000 € et 25 000 € versées à M. BA, gérant de fait de la société, au motif qu'elles ne constituaient pas des charges déductibles. La société a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande.

 

Elle a ensuite interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

 

Pour soutenir la déductibilité de ses rémunérations versées M.BA fait valoir :

    • qu'il était gérant de fait et associé de la société ;
    • que les sommes versées rémunéraient effectivement ses fonctions de direction ;
    • que la doctrine administrative est favorable à la déductibilité de telles rémunérations (BOI-BIC-CHG-40-40-10 et BOI-IS-BASE-30-20-10)

 

La Cour administrative d'appel vient de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de la SARL JMF

 

  • Application de l'article 211 du CGI :
    • Les rémunérations des gérants sont déductibles uniquement si le gérant est majoritaire ;
    • Or, M. BA. détenait 49 % du capital ; son épouse, gérante de droit, ne détenait aucune part ;
    • Par ailleurs, le couple ne constitue pas un collège de gérance majoritaire

Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 211 du code général des impôts : " I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et dont les gérants sont majoritaires, (...), les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. / (...) ". Dès lors que M. B... A... ne détenait que 49 % du capital social de la SARL JMF et que son épouse, gérante de droit, n'en était pas actionnaire, il ne saurait être sérieusement soutenu que le couple constituait un collège de gérance majoritaire. Les sommes en cause ne sauraient dès lors être regardées comme ayant été versées sur le fondement de ces dispositions.

  • Absence de contrat ou d'approbation :
    • M. BA n'avait aucun contrat de travail ni mandat social régulier ;
    • Par ailleurs, il n'existe aucune approbation expresse des associés concernant sa rémunération  ;
    • Enfin, les procès-verbaux produits ne sont pas probants (enregistrés tardivement, après le contrôle fiscal).

D'autre part, si en application du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts les dépenses de personnel et de main d'œuvre sont incluses dans les charges déductibles, il est constant que M. B... A... n'était lié par aucun contrat de travail avec la SARL JMF, ni d'ailleurs par aucun autre contrat, même indirectement. Sa rémunération, en tant que gérant de fait, n'a fait l'objet d'aucune approbation expresse des associés. La SARL JMF ne saurait par ailleurs soutenir qu'une telle approbation résulte de celle de ses comptes, comprenant cette rémunération, en produisant deux copies de procès-verbaux d'approbation des 19 juin 2016 et 2017 qui n'ont pas de valeur probante dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce que le 8 juin 2023, largement après l'engagement du contrôle et l'expiration du délai fixé par l'article L. 232-22 du code de commerce. 

 

 

Conclusion : Les sommes versées à M. BA ne constituent pas des charges déductibles.

 

TL;DR :

 

Déductibilité des rémunérations des dirigeants :

  • Les gérants non majoritaires ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 211 du CGI relatives aux gérants majoritaires.
  • L'absence de contrat de travail ou de mandat social régulier empêche la reconnaissance de la rémunération comme charge déductible.

Importance des formalités et de la documentation :

  • Les décisions relatives à la rémunération des dirigeants doivent être dûment approuvées par les associés et consignées dans des procès-verbaux réguliers.

Précision sur la notion de gérance majoritaire 

  • La détention conjointe de parts sociales par des conjoints ne permet pas, sans autres éléments, de constituer une gérance majoritaire.

 

Publié le mercredi 9 octobre 2024 par La rédaction

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