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Impôt sur les sociétés

Déduction extra-comptable de la provision pour risque de non-remboursement d’un CIR au titre de l’année de sa reprise

 

 

La juridiction administrative vient de rappeler que si les provisions pour risque de non-remboursement d’un CIR (non déductibles du résultat fiscal) doivent être réintégrées extra-comptablement, la société doit pouvoir procéder à leur déduction extra-comptable au titre de l’année au cours de laquelle lesdites provisions ont été reprises.

 

Une entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l’exercice font apparaître que les opérations qu’elle a engagées et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision vont probablement entraîner, toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés mais une diminution de son actif net au cours de l’exercice suivant ou des exercices ultérieurs.

 

Cette provision est déductible en application de l'article 39-1-5° du CGI

 

Rappel des faits :

 

Par une réclamation contentieuse du 25 juin 2020, la SAS SD qui a absorbé la société S&D avec effet au 1er janvier 2016, a sollicité la déduction extra-comptable des reprises de provisions pour risques et charges constatées au cours de l’exercice 2017, et la modification, en conséquence, de ses liasses fiscales 2017, 2018 et 2019.

 

Il s'agissait d'une provision pour risque de non-remboursement d’un crédit d’impôt recherche.

 

l’administration avait estimé que la provision, infondée dans son principe, n’était pas déductible du résultat imposable, et partant qu'elle ne pouvait, par suite, faire l’objet d’une déduction extra-comptable au titre de l’exercice constatant la reprise. 

 

Par une décision du 7 août 2020, l'administration fiscale a rejeté la demande en décharge.

 

La SAS SD a demandé au Tribunal d’annuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à ce que le montant de son résultat 2017 soit diminué, par une déduction extra-comptable, du montant correspondant à la reprise de provisions litigieuses, soit 545 053 €.

 

Le Tribunal vient de faire droit à la demande de la SAS SD

 

Il est constant que les provisions inscrites au bilan 2015 des sociétés SD et S&D, pour des montants de, respectivement, 515 459 et 29 594 euros, correspondant aux montants du crédit d’impôt recherche déclaré par ces sociétés en 2014, faisant l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif, qui n’étaient pas déductibles fiscalement, ont été réintégrées au montant de leur résultat imposable de l’exercice 2015, par les mentions portées dans les cartouches WI et XW de de leurs déclarations 2058 A. Dans ces conditions, la société était fondée à solliciter que le montant des provisions litigieuses, qui a déjà ainsi été pris en compte en produit pour le calcul de l’impôt sur les sociétés 2015, soit déduit du bénéfice imposable de l’exercice 2017, au cours duquel est intervenue la reprise de la totalité des provisions litigieuses.

Publié le mardi 9 août 2022 par La rédaction

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