Le juge de l'impôt vient de rejeter un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le Gouvernement a refusé d'abroger le des commentaires publiés au BOFIP-Impôts qui énoncent que sont exonérées de TVA les prestations de soutien scolaire réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d'utilité générale fixées à l'article 261-1°-7 a et b du CGI.
Les activités d’enseignement entrent dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux. Toutefois, l’article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants :
- l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
- la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- les cours ou leçons particulières particuliers dispensés par des personnes physiques et rémunérées directement par les élèves.
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 4 avril 2018, l’administration fiscale a précisé que l’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux prestations de soutien scolaire :
- lorsqu’elles sont dispensées dans des établissements d’enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l’éducation mentionnées au a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI,
- ou lorsqu’elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d’utilité générale fixées au a et au b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.
Rappel des faits :
La société Forma+, qui exerce une activité commerciale de soutien scolaire, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger le troisième alinéa du paragraphe n° 45 des commentaires administratifs publiés le 16 octobre 2019 au BOFiP - impôts BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, qui énonce que sont exonérées de TVA les prestations de soutien scolaire " réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d'utilité générale fixées au a et au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ".
Le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la société Forma+
Le conseil d'Etat souligne qu'il résulte des dispositions de l'article 261-7-1° a et b du CGI que :
le législateur a entendu exonérer de TVA, sous réserve du respect des conditions qu'elles prévoient, les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif ou les opérations réalisées par des organismes sans but lucratif, y compris lorsque ces services ou ces opérations prennent la forme d'activités de soutien scolaire. Dès lors, les commentaires attaqués se bornent à réitérer, sans y ajouter, une règle prévue par la loi.
Il précise également que les prestations de soutien scolaire ne sauraient être regardées comme des opérations d'enseignement scolaire au sens des dispositions de l'article 132-i) § 1 tel qu'interprété par la CJUE (Arrêts du 14 juin 2007, Horizon college (C-434/05) et du 14 mars 2019, A et G Fahrschul-Akademie GmbH (C-449/17)), quand bien même les organismes qui les réalisent poursuivraient un but non-lucratif.
Il ressort néanmoins des mêmes dispositions que l'exonération de TVA qu'elles prévoient s'applique également aux opérations d'" éducation de l'enfance ou de la jeunesse ". Les prestations de soutien scolaire rendues par des organismes sans but lucratif dans les conditions prévues par la loi française doivent être regardées comme relevant à ce titre du champ de l'exonération, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles n'ont pas le caractère d'une prestation d'" enseignement scolaire ou universitaire " au sens de la directive du 28 novembre 2006. Par ailleurs, en adoptant les dispositions du 7 de l'article 261 du code général des impôts limitant le bénéfice de l'exonération aux seuls organismes sans but lucratif, le législateur doit être regardé comme ayant mis en œuvre la faculté offerte par les dispositions du a) de l'article 133 de la directive TVA. Par suite, les énonciations attaquées n'énoncent ou ne réitèrent aucune règle contraire à cette directive.