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Assurance-vie en unités de compte et prélèvements sociaux au décès : le bénéficiaire n'est pas le contribuable

S'agissant des contrats d'assurance-vie en unités de compte, le juge de l'impôt nous rappelle que les contributions sociales prélevées lors du décès de l'assuré ont pour assiette un revenu réalisé par le souscripteur, lequel a seul la qualité de contribuable. La circonstance que le capital soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition

 

Pour mémoire, le régime des contributions sociales sur les produits des contrats d'assurance-vie en unités de compte résulte de l'articulation de plusieurs textes :

 

L'article L. 136-7 du CSS soumet à la CSG les produits de placement, et notamment ceux attachés aux contrats d'assurance-vie. Pour les contrats en unités de compte, le prélèvement intervient selon un mécanisme en trois temps. Les produits attachés aux droits exprimés en euros sont prélevés « au fil de l'eau », lors de leur inscription au contrat. Les produits attachés aux droits exprimés en unités de compte, dont la valorisation fluctue, ne sont prélevés que lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l'assuré, déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des composantes en euros. Un mécanisme correcteur permet le reversement d'un excédent de contribution au contrat lorsque l'assiette déterminée au dénouement ou au décès est négative (situation de moins-value).

L'article 125 A du CGI, auquel renvoie l'article L. 136-7-V, prévoit que le prélèvement est effectué par « le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus ». Autrement dit c'est l'assureur, qui opère la retenue sur les encours du contrat avant de verser le capital au bénéficiaire.

L'article L. 132-12 du code des assurances, enfin, dispose que le capital stipulé payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, et que le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat. Cette disposition est au cœur de la problématique : le capital hors succession est transmis au bénéficiaire, mais après amputation des contributions sociales calculées sur les produits accumulés du vivant du souscripteur.

 

La question posée au Conseil d’État était de savoir si le prélèvement de ces contributions sur l’encours du contrat avant le versement au bénéficiaire constituait une rupture d’égalité devant les charges publiques ou une atteinte au droit de propriété du bénéficiaire, au motif que ce dernier supporterait une imposition assise sur des revenus qu'il n'a pas lui-même réalisés.

 

Rappel des faits :

Monsieur A., bénéficiaire de plusieurs contrats d'assurance-vie en unités de compte, a constaté que les sommes lui revenant suite au décès du souscripteur avaient été amputées des contributions sociales prélevées par l'assureur. Contestant la légalité de ce prélèvement, il a sollicité la restitution des sommes auprès de l'administration fiscale.

Après des rejets successifs devant le TA de Montreuil (2023) et la CAA de Paris (2025), M. A  s'est pourvu en cassation. À cette occasion, il a soulevé une QPC visant l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, invoquant l'incompétence négative du législateur et la méconnaissance du principe de capacité contributive.

 

  • M.A soutient que la loi est ambiguë sur l’identité du redevable légal de la contribution en cas de décès. Selon lui, si le bénéficiaire subit la retenue financière, il devient le contribuable de fait. Or, l'assiette étant constituée par les gains accumulés par le souscripteur durant la vie du contrat, le bénéficiaire se retrouverait taxé sur une richesse créée par autrui, violant ainsi l'article 13 de la DDHC de 1789 (capacité contributive).

 

Le Conseil d'État a refusé de transmettre la QPC, jugeant les griefs dénués de caractère sérieux.

 

Concernant l'identification du contribuable

Pour le Conseil d'État, les contributions sociales prélevées lors du décès de l'assuré ont pour assiette...

...un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable

Autrement dit, les produits des contrats d'assurance-vie constituent des revenus du souscripteur, et les contributions sociales qui les frappent sont des impositions dues par le souscripteur, et par lui seul.

 

Concernant la situation du bénéficiaire

Pour le Conseil d'État, la circonstance que le capital soit versé au bénéficiaire après prélèvement des contributions par l'assureur sur l'encours...

...n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable.

En d'autres termes, le bénéficiaire ne subit pas une imposition : il reçoit un capital net qui, par construction, est le capital restant après acquittement des dettes fiscales du contrat. Le prélèvement opéré par l'assureur ne fait que réduire l'encours transmissible, il ne constitue pas une mise à la charge du bénéficiaire d'une imposition.

 

Sur la QPC, le Conseil d'État a jugé que les griefs ne sont pas sérieux. L'incompétence négative est écartée « en tout état de cause » : le redevable est bien identifié (le souscripteur). L'atteinte aux facultés contributives et au droit de propriété est écartée par la même logique : puisque le bénéficiaire n'est pas contribuable, il n'y a pas d'imposition à mesurer à ses facultés contributives.

 

A retenir :

  • Le souscripteur est le seul contribuable : les contributions sociales prélevées lors du décès de l'assuré sur les produits des contrats d'assurance-vie en unités de compte ont pour assiette un revenu du souscripteur. Celui-ci a seul la qualité de contribuable, même lorsque le prélèvement intervient après son décès.
  • Le bénéficiaire n'est pas assujetti : le versement du capital au bénéficiaire après prélèvement des contributions par l'assureur n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir le bénéficiaire à une imposition. Il reçoit un capital net, et non un capital brut amputé d'un impôt qui serait le sien.

Publié le jeudi 19 février 2026 par La rédaction

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