Le régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est par nature un mécanisme différé, dont le calcul repose sur le bénéfice fiscal. Une difficulté peut survenir lorsque ce bénéfice est remis en cause, parfois plusieurs années après la clôture des exercices concernés, à la suite d'un contrôle fiscal. La question posée au juge portait sur le sort du supplément de réserve spéciale de participation (RSP) généré par une telle rectification.
Ce supplément: doit-il profiter aux salariés qui ont contribué à la réalisation du bénéfice à l'époque (lesquels peuvent avoir quitté l'entreprise) ou aux salariés présents au moment où la rectification devient définitive ? L'article D. 3324-40 du Code du travail a opté pour la seconde solution. C'est la légalité de cette disposition et sa constitutionnalité que le juge de l'impôt avait a examiner.
Rappel des faits :
Mme B. a été salariée de la société B France de 2012 à février 2022. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2014 à 2018, la société a signé un accord amiable avec l'administration fiscale le 5 décembre 2022, soit après le départ de la salariée. Cet accord ayant rehaussé les bénéfices imposables, un supplément de participation a été calculé.
Faisant application de l'article D. 3324-40 du Code du travail, l'entreprise a réparti ce supplément entre les salariés présents lors de l'exercice 2022 (date de l'accord fiscal). Mme B, ayant quitté l'entreprise avant cette date, a été exclue de la répartition. Elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, lequel a sursis à statuer pour poser une QPC au Conseil d'État sur la légalité de ce texte réglementaire au regard du principe d'égalité, du droit de propriété et de la loi.
Le Conseil d'État vient de juger qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par Mme B
Sur le fond, Mme B se prévaut d'une rupture d'égalité : elle soutient que les résultats bénéficiaires devaient nécessairement revenir à ceux qui les avaient générés. Le Conseil d'État vient de rejeter cette vision des choses.
Il considère que la participation est une garantie collective à effet différé et qu'aucun principe n'impose une corrélation stricte entre la présence du salarié lors de la génération du profit et sa perception.
Pour la haute juridiction, le fait générateur du supplément de participation n'est pas le bénéfice initial, mais bien la rectification fiscale devenue définitive. Partant, les salariés ayant quitté l'entreprise avant cet événement ne sont pas placés dans la même situation que ceux qui sont présents au moment où la rectification est actée.
La différence de traitement est donc, selon le juge, en rapport direct avec l'objet de la norme qui vise à gérer les conséquences d'un rehaussement tardif. Il s'ensuit, que le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété (Art. 1 du premier protocole additionnel à la CEDH) est écarté, l'ancien salarié ne disposant d'aucune "espérance légitime" de créance sur ces sommes.
11. Il résulte des dispositions de l'article D. 3324-40 du code du travail que la modification du montant de réserve spéciale de participation d'une entreprise à la suite d'une rectification de ses déclarations de résultats est effectuée au cours de l'exercice pendant lequel cette rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée par l'entreprise. Par suite les suppléments de répartition résultant le cas échéant de cette modification ne peuvent bénéficier qu'aux salariés employés durant cet exercice.
12. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 3322-1 du code du travail, citées au point 2, que la participation financière aux résultats de l'entreprise constitue une garantie collective pour les salariés et que son effet est différé. Il ne résulte ainsi pas de ces dispositions, non plus que d'aucune autre ou d'aucun principe, que les résultats bénéficiaires d'une entreprise devraient être nécessairement répartis entre les salariés présents lors de leur réalisation et que les salariés employés au cours d'un exercice dont le résultat a fait l'objet d'une rectification lors d'un exercice ultérieur disposeraient d'un droit à percevoir une partie du supplément de réserve de répartition résultant, le cas échéant, de cette rectification. A ce titre, ceux d'entre eux qui ne sont plus salariés de l'entreprise ne se trouvent pas dans la même situation que ceux toujours présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel la rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée.
En validant la logique de l'article D. 3324-40 (aujourd'hui abrogé), le Conseil d'État conforte le nouvel article L. 3326-1-1 du Code du travail qui a repris ce mécanisme à l'identique depuis le 1er décembre 2023.
Le juge de l'impôt confirme que l'entreprise n'a pas à reconstituer les effectifs des années vérifiées mais doit simplement verser le supplément aux salariés présents lors de l'exercice de la rectification.
Il ferme ainsi la porte aux veléités d'anciens salariés qui découvriraient, plusieurs années après leur départ, que leur ex-employeur a fait l'objet d'un redressement fiscal générateur d'un supplément de participation.