Décision importante concernant le contrôle des comptabilités informatisées. Le juge de l'impôt s'est prononcé sur la validité de la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée par l'administration et par le biais d'une QPC sur la conformité à la Constitution de l'amende pour défaut de présentation du Fichier des Écritures Comptables (FEC).
L'article 1729 D du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la LFR2014-I, institue une sanction en cas de défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues à l'article L. 47 A-I du LPF. Cette sanction prend la forme d'une amende égale à 5 000 € ou, lorsque le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable en cas de rectification.
Cette disposition s'articule avec les obligations posées par l'article L. 47 A du LPF, qui impose aux contribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés de remettre, dès le début des opérations de contrôle, une copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables conforme aux normes fixées par arrêté ministériel. Ce fichier, communément désigné sous l'acronyme FEC, constitue désormais un élément central du dispositif de contrôle fiscal des entreprises.
Par ailleurs, l'article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, applicable aux inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
Rappel des faits :
La société S a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'IS ainsi que des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L'amende prévue à l'article 1729 D du CGI lui a également été appliquée.
La société a contesté ces impositions devant le TA de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 26 juin 2023. La CAA de Paris a confirmé cette décision par un arrêt du 3 juin 2025, conduisant la société à se pourvoir en cassation accompagné d'une QPC.
À l'appui de sa QPC, la société S soutient que l'amende instituée par l'article 1729 D du CGI méconnaissait plusieurs principes constitutionnels garantis par l'article 8 de la DDHC de 1789 :
- les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines, estimant que le quantum de l'amende était excessif au regard du manquement sanctionné.
- le principe non bis in idem, considérant que l'application cumulative de l'amende de l'article 1729 D et de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 constituait une double sanction pour des faits de même nature.
Sur le fond du litige, la société contestait également la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, arguant que les irrégularités de sa comptabilité ne suffisaient pas à lui retirer toute valeur probante et que les entreprises retenues comme éléments de comparaison n'étaient pas représentatives de ses conditions d'exploitation.
Le Conseil d'État vient d'écarter la QPC, considérant qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux.
- S'agissant du principe de proportionnalité des peines, la Haute juridiction a relevé que le législateur, en sanctionnant le défaut de présentation des éléments nécessaires à la réalisation des traitements informatiques dans le cadre d'une vérification de comptabilité, a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle à l'accomplissement des fonctions de contrôle de l'administration fiscale. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Le Conseil d'État a estimé qu'en prévoyant une amende de 5 000 € ou une majoration de 10 % des droits éludés, le législateur n'a pas établi une amende manifestement disproportionnée et sans lien avec les manquements en cause.
De plus, le Conseil d'Etat a souligné que le pouvoir de modulation du juge de l'impôt, qui exerce un plein contrôle sur les faits et la qualification, garantissait le respect du principe d'individualisation.
- Concernant le grief tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem, le Conseil d'État considère que les dispositions de l'article 1729 D ne répriment pas un manquement de même nature que celui sanctionné par l'article 1729 du CGI. En effet, l'amende de l'article 1729 D sanctionne le défaut de présentation de la comptabilité informatisée, c'est-à-dire un comportement d'obstruction au contrôle, tandis que la majoration de l'article 1729 réprime les insuffisances ou omissions déclaratives délibérées, soit un manquement aux obligations déclaratives. Ces deux sanctions visent donc des comportements distincts et peuvent légitimement se cumuler.
Sur le fond, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi. Face à une reconstitution par comparaison, la critique théorique de la méthode administrative ne suffit pas pour le juge. Seule la proposition d'une méthode alternative plus précise ou la preuve d'un vice permet d'obtenir la décharge des impositions.