Pour mémoire, l'article 2 de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales (MUES) adoptée en réponse au mouvement des « gilets jaunes » - a rétabli, à compter du 1 er janvier 2019, l'article 81 quater du CGI, abrogé en 2012 afin d' exonérer d'impôt sur le revenu les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Ce sont notamment les heures supplémentaires , les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et les jours de repos auxquels les salariés ayant conclu la convention d'un forfait jour renoncent. Sous une forme différente, cette exonération avait été introduite en 2007 par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi « TEPA »).
La LFR pour 2022 du 16 août 2022 a porté de 5 000 € à 7 500 € le plafond annuel d'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires effectuées en 2022.
Plusieurs députés proposent aujourd'hui d'aller plus loin.
Proposition de loi n°1604 visant à défiscaliser complètement les heures supplémentaires
Du fait de l'augmentation du taux d’inflation qui a atteint 6,3 % en février 2023 et du relèvement du taux directeur de la BCE à 8 reprises l’accès au crédit des ménages et des entreprises s’en trouve durement affecté. De même la trésorerie des entreprises, déjà fragilisée par le remboursement des Prêts Garantis par l’État ensuite de la crise sanitaire du Covid‑19, ne leur permet plus de se projeter dans des investissements importants.
Pour toutes ces raisons la proposition de loi envisage la défiscalisation complète des heures supplémentaires.
L’article premier prévoit ainsi de supprimer le plafond de 7 500 € annuels pour l’exonération des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu.
L’article 2 prévoit d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales, y compris pour les entreprises de plus de 20 salariés, comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.
L’article 3 dispose également que les heures supplémentaires sont exclues de l’assiette de la Contribution Sociale Généralisée et donc exonérées de CSG.
Article 1er : À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
Article 2 : L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »
Article 3 : Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »
Article 4 : La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Proposition de loi n°1552 visant à exclure les heures supplémentaires du calcul du revenu fiscal de référence
Si des députés soulignent que le passage de 5 000 à 7 500 € du plafond annuels de défiscalisation des heures supplémentaires est allé dans le bon sens et a profité tant aux salariés qu’aux entreprises elles‑mêmes, ils précisent que le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires n’est pas exempt d’effets pernicieux pour les travailleurs :
Si les heures supplémentaires sont bien exonérées d’impôt sur le revenu, elles font l’objet d’une « fiscalité » indirecte puisque intégrées au revenu fiscal de référence (RFR), lequel détermine le tarif de certains services ou encore l’accès à certaines aides sociales.
L’objectif affiché de l’exonération des heures supplémentaires est d’encourager au travail. Convenons‑en, les intégrer au RFR va à son encontre.
Partant les députés proposent de convient de mettre fin à cet effet pernicieux en excluant les heures supplémentaires du calcul du RFR.
Article 1er : Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.