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Régime fiscal des associés de SEL : Bercy intègre l'annulation du seuil de 5 % et confirme leur non-imposition à la CFE

Dans le prolongement de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 8 avril 2025, le Gouvernement vient d'apporter des précisions sur plusieurs points de la réforme du régime fiscal des rémunérations des associés de SEL, tout en intégrant les enseignements de la censure partielle de la doctrine BOFIP prononcée par la Haute juridiction.

 

Dans une question parlementaire du 18 mars dernier, la députée de l'Essonne Mme Da Conceicao Carvalho a dénoncé ce qu'elle qualifiait de « véritable usine à gaz » résultant de la conjonction de la réforme doctrinale opérée par l'administration fiscale dans ses commentaires au BOFIP publiés entre décembre 2022 et avril 2024 et de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Elle pointait notamment

  • les lourdeurs administratives liées au passage au régime des BNC pour la rémunération technique des associés de SEL,
  • l'imprévisibilité du nouveau régime,
  • la nécessité pour l'associé de disposer d'un numéro SIREN propre et d'acquitter la CFE en sus de celle déjà payée par la société,
  • ainsi que les difficultés pratiques de dissociation entre rémunération de gérance et rémunération technique dans les SELARL dotées d'un collège de gérance.

 

Dans sa réponse du 10 février 2026 le ministre de l'économie et des Finances a rappelé le contexte juridique de la réforme. L'administration avait modifié sa doctrine le 27 décembre 2023 pour mettre le BOFIP en conformité avec les décisions du Conseil d'État du 16 octobre 2013 (n° 339822) et du 8 décembre 2017 (n° 409429), qui avaient remis en cause l'imposition des rémunérations techniques des associés de SEL dans la catégorie des traitements et salaires en l'absence de lien de subordination démontré, imposant leur rattachement à la catégorie des BNC. Cette mise à jour doctrinale avait notamment conduit au retrait de la réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996, qui fondait depuis près de trente ans l'imposition en traitements et salaires des rémunérations techniques des associés non dirigeants de SELARL.

 

Sur la question centrale de l'extension du régime aux sociétés de droit commun exerçant une activité libérale, la réponse apporte une confirmation en s'appuyant directement sur l'arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2025.

La Haute juridiction avait en effet jugé, dans le cadre de l'examen de la QPC soulevée par le CNB sur le terrain du principe d'égalité devant la loi fiscale, que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions d'autre part, sont identiquement soumises aux règles dégagées par la jurisprudence de 2013 et 2017.

Le ministre en tire la conséquence logique : la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'IS dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale, qu'elle soit juridique, judiciaire ou d'une autre nature, est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL. La rémunération versée au titre de l'activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination établi à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, tandis que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.

 

Sur le fond, le Gouvernement maintient le principe de dualité des rémunérations. La part perçue au titre de l'activité technique libérale relève des BNC, sauf lien de subordination avéré, tandis que la part correspondant au mandat social relève de l'article 62 du CGI ou des TS.

 

Toutefois, le ministre apporte une précision concernant la ventilation de ces sommes. Prenant acte de l'annulation par le Conseil d'État de la tolérance administrative qui fixait forfaitairement la part de gérance à 5 %, l'administration admet une solution de repli : en cas d'impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI.

 

Par ailleurs la réponse apporte une précision concernant la CFE

Contrairement aux craintes soulevées par la parlementaire, l'administration confirme que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas redevables personnellement de la CFE, celle-ci restant due uniquement par la personne morale, à moins que l'associé n'exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre.

 

Enfin, la réponse écarte toute incidence des dispositions de l'ordonnance du 8 février 2023 sur les règles d'imposition des revenus. Le ministre indique que les dispositions de cette ordonnance qui soumettent les sociétés de droit commun exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire aux prescriptions relatives aux SEL et leur accordent un délai de mise en conformité d'un an sont « sans incidence » sur l'application des règles fiscales précitées.

Publié le mercredi 11 février 2026 par La rédaction

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