La juridiction administrative nous rappelle que si l’indemnité de résiliation anticipée d'un bail commercial constitue la contrepartie d’un service nettement individualisable rendue par le bailleur, elle entre dans le champ des dispositions du I de l’article 256-I du CGI, et doit, par suite, être assujettie à la TVA.
Pour mémoire, a une époque aujourd'hui révolue, étaient imposées à la TVA les sommes ayant pour objet de compenser des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession du bénéficiaire, et qui étaient dues, contractuellement ou non, par une personne avec laquelle le bénéficiaire de l'indemnité entretenait des relations commerciales.
Il ressort de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat (CE 23 octobre 1998, n° 154039 Sofah, CE 24 mai 2000, n° 190479 Déjardin, CE 15 décembre 2000, n° 194696 SA Polyclad Europe) que la notion de préjudice commercial courant et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession du bénéficiaire ne peut plus être utilisée comme un critère permettant de taxer une somme qualifiée d’indemnité.
Désormais, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. A l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services. Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge. Source : BOI 3 B-1-02, n°60
A cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l’administration n’est pas liée par la qualification juridique donnée à l’indemnité par les parties.
Il résulte ainsi des dispositions de l'article 256-I du CGI que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.
Rappel des faits :
La SAS M a pris à bail commercial depuis le 10 septembre 2009 pour une durée de neuf années des locaux à Metz. Le 28 décembre 2016, la banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (BPALC) a acquis l’immeuble dont dépend les biens objet du bail. Par un acte du 5 janvier 2017, la BPALC et la SAS M ont convenu de résilier de manière anticipée le bail contre le versement par le bailleur au locataire d’une indemnité d’un montant de 1 575 000 €. Cet accord avait pour objet d’obtenir la libération des locaux au plus tard le 28 février 2017 afin de permettre à la BPALC de disposer de la libre jouissance du bien pour toute la période qui demeurait couverte par le bail commercial détenu par la SAS M.
La SAS M a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les déclarations de TVA sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Par proposition de rectification du 6 mars 2018, l’administration lui a notifié des rappels de TVA.
La SAS M fait appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le TA de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
La Cour Administrative d'Appel de Nancy vient de rejeter l'appel de la SAS M.
La SAS M estime que l’indemnité qui lui a été versée par la (BPALC) ne constitue pas la contrepartie d’un service nettement individualisable dans la mesure où la contrepartie du versement de l’indemnité a simplement permis à la BPALC de récupérer la jouissance des locaux et qu’en tout état de cause il n’existe pas d’équivalence entre l’indemnité versée et la résiliation anticipée en ce que la libération des locaux a occasionné d’importantes dépenses pour la BPALC et non pas des gains.
La Cour a, au contraire, estimé que l'indemnité constituait la contrepartie d'une prestation de services nettement individualisable à savoir la libération des locaux.
La libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la BPALC d’incorporer ces locaux au quadrilatère de bâtiments dans lesquels elle a établi son siège social et de les intégrer à la deuxième phase de travaux d’aménagement de ce siège.
Il en résulte que le versement par la BPALC à la SAS Mde l’indemnité prévue par l’accord du 5 janvier 2017, évaluée par la partie versante à hauteur des avantages de toute nature qu’elle a retirés de la libération des locaux, cette libération constituant la cause du paiement, doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation distincte fournie par la SAS M.
Dès lors, l’indemnité en litige entre dans le champ des dispositions du I de l’article 256 du CGI, et est, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.