Bercy apporte des précisions importantes sur l'éligibilité des sociétés établies à Saint-Barthélemy au régime de l'intégration fiscale, en tenant compte du statut particulier de cette collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie fiscale.
La question était la suivante :
Au regard des dispositions de l’article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une filiale établie à Saint-Barthélemy d’une société mère située en France peut-elle être membre du groupe fiscal formé par cette dernière ?
L'administration fiscale développe une analyse détaillée fondée sur l'articulation entre le régime fiscal des groupes de sociétés et le statut fiscal particulier de Saint-Barthélemy. Le point central repose sur la notion de résidence fiscale, définie par l'article LO. 6214-4 du Code général des collectivités territoriales.
Pour être considérée comme fiscalement résidente à Saint-Barthélemy, une personne morale doit soit y avoir installé le siège de sa direction effective depuis au moins cinq ans, soit être contrôlée par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis au moins cinq ans.
À défaut de remplir ces conditions, la société est réputée avoir son domicile fiscal en métropole.
La position de l'administration est pragmatique : une filiale établie à Saint-Barthélemy peut être membre d'un groupe fiscal intégré si elle ne remplit pas les conditions de résidence fiscale à Saint-Barthélemy, car elle reste alors soumise à l'impôt sur les sociétés en métropole dans les conditions de droit commun. En revanche, dès qu'elle remplit les conditions de résidence fiscale à Saint-Barthélemy, elle doit sortir du périmètre d'intégration fiscale.