La Cour vient de rappeler que l’assujetti qui a bénéficié de droits réduits (Art. 1115 du CGI) au titre d’une opération de marchand de biens et qui régularise spontanément auprès de l’administration fiscale sa situation avant le terme des cinq ans faute d’avoir revendu le bien, est tenu au paiement des intérêts de retard qui doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture de l’engagement.
Pour mémoire, L’article 1115 du CGI dispose que sous réserve d’application de l’article 1020 du CGI les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou de parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A du CGI sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans le délai de cinq ans.
Confrmément à l’article 1840 G ter du CGI lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre n’est pas respecté, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé...