La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, le 10 mai 2023, une proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, fruit des recommandations législatives de la mission d'information sur la compétitivité de la ferme France. Parmi les différentes mesures proposées, plusieurs aménagent le régime fiscal des agriculteurs en matière de micro-BA, de TVA, de plus-values professionnelles, de DEP...
Institution du « Le livret Agri », un produit d'épargne spécifiquement destiné au financement de certains investissements agricoles - Art. 4
Cet article vise à créer un nouveau produit d'épargne défiscalisé avec pour objectif d'orienter l'épargne populaire vers des investissements en agriculture visant à améliorer la compétitivité et l'adaptation au changement climatique.
Sur le modèle du livret A et du LDDS, l'épargne collectée serait orientée, en l'espèce vers le financement des investissements des structures agricoles et agro-alimentaires, notamment pour l'amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation, la réduction de leur empreinte climatique ou l'atténuation des conséquences du changement climatique.
Les investissements au titre du livret Agri s’entendraient au sens matériel mais aussi immatériel eu égard un fort besoin d’investissement en logiciels, outils d’aides à la décision ou encore de modélisation de l’impact du changement climatique. Par ailleurs, les sommes collectées au titre du livre Agri pourraient être employées pour le soutien à l'accès au foncier agricole des jeunes agriculteurs.
Mise en place d'un crédit d'impôt en faveur de l'investissement dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire - Art. 5
Il s'agit d'un crédit d'impôt temporaire codifié sous l'article 39 decies A du CGI en faveur de l'investissement productif et de l'adaptation au changement climatique dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire intensifs en main d'oeuvre :
- il serait spécifiquement destiné aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, ainsi qu'aux Cuma, dans le but de répondre au déclin tout particulier de compétitivité de ces secteurs (Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture devra établir la liste des secteurs concernés ainsi que les équipements éligibles) ;
- les investissements éligibles devront avoir pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l'amélioration de leur compétitivité-prix ou l'adaptation au changement climatique ;
- le crédit d'impôt serait égal à 40 % de la valeur des biens acquis.
Augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution - Art. 6
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l'article 73 du CGI.
Les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d'être imposés d'après un régime réel d'imposition, peuvent utiliser cette déduction. En revanche, les exploitations agricoles soumises au régime micro-BA ou à l'impôt sur les sociétés en sont exclues. Cette déduction a été créée par la loi de finances pour 2019 et s'est substituée à la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA)
La DEP repose sur un plafond annuel de déduction progressif, qui est fonction du montant du bénéfice imposable , à savoir :
Bénéfice agricole |
Montant maximal de la déduction |
|
De 0 € à 27 000 € de bénéfice |
100 % du bénéfice |
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De 27 000 € à 50 000 € du bénéfice |
27 000 € + 30 % du bénéfice excédant 27 000 € |
33 900 € |
De 50 000 € à 75 000 € du bénéfice |
33 900 € + 20 % du bénéfice excédant 50 000 € |
38 900 € |
De 75 000 € à 100 000 € du bénéfice |
38 900 € + 10 % du bénéfice excédant 75 000 € |
41 400 € |
Plus de 100 000 € du bénéfice |
41 400 € |
41 400 € |
L'article 6 propose de rehausser l'ensemble des seuils de la DEP figurant à l'article 73 du CGI, pour tenir compte d'une part de la multiplication des aléas climatiques et de leur intensité, et d'autre part du phénomène de concentration des exploitations agricoles, entraînant donc, en moyenne, un accroissement du bénéfice agricole par exploitation.
Les nouveaux plafonds s'établiraient comme suit :
Bénéfice agricole |
Montant maximal de la déduction |
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De 0 à 29 500 € de bénéfice |
100 % du bénéfice |
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De 29 500 € à 50 000 € de bénéfice |
29 500 € + 40 % du bénéfice excédant 29 500 € |
37 700 € |
De 50 000 € à 75 000 € de bénéfice |
37 700 € + 30 % du bénéfice excédent 50 000 € |
48 890 € |
De 75 000 € à 100 000 € de bénéfice |
48 890 € + 20 % du bénéfice excédent 75 000 € |
59 112 € |
Plus de 100 000 € de bénéfice |
59 112 € |
59 112 € |
Enfin, la proposition de loi ramène à 200 000 € le montant du plafond pluriannuel de la déduction, ce qui constitue une hausse de 50 000 euros par rapport à la situation actuelle telle qu’inscrite à l’article 73 du CGI (150 000 €).
Expérimentation consistant en une déduction pour épargne de précaution supplémentaire - Art. 7
À titre expérimental, pour une durée de trois ans, une déduction supplémentaire à celle prévue à l’article 73-I du CGI serait ouverte aux exploitants agricoles sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliments du bétail déterminée à un prix convenu.
Cette déduction supplémentaire pourrait être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne pourrait excéder 30 000 €. En cas d’inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, la fraction de déduction supplémentaire mentionnée au présent article non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
Pérennisation et relèvement des taux du crédit d'impôt en cas de recours au service de remplacement - Art. 23
L'article 200 undecies du CGI prévoit un crédit d'impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur, dont la présence quotidienne est nécessaire sur l'exploitation, afin d'assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé.
Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de remplacement effectivement supportées, dans la limite annuelle de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail.
L'article 23 pérennise le crédit d'impôt au titre des dépenses engagées dans le but d'assurer le remplacement des exploitants agricoles pour congé, dont l'échéance était prévue, depuis la loi de finances pour 2022, au 31 décembre 2024. Cet article propose également la hausse des deux taux du crédit d'impôt :
- il porte d'une part le taux de 50 à 66 % en cas de congés pour convenance personnelle. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de justification particulière ;
- il porte en outre le taux de 60 à 70 % des dépenses liées au remplacement, lorsque le congé est pris pour motif de maladie ou d'accident du travail.
Enfin, l'article 23 rehausse le plafond maximal de 14 jours de recours au service de remplacement éligibles au crédit d’impôt, en ouvrant trois jours supplémentaires, dédiés à des congés pour formation.
Rehaussement des seuils d'exonération de l'impôt pour les agriculteurs, sur leur revenu lié aux bénéfices agricoles ou aux cessions d'actifs - Art 24
L'article 24 procède à deux modifications :
- d'une part, il relève, à l'article 69 du CGI, les seuils de passage du régime du micro-BA au régime réel simplifié (de 85 800 € à 92 000 € de CA annuel) et de passage de ce régime au régime réel normal (de 365 000 € à 390 000 € de CA annuel), pour compenser la différence entre les actualisations de ce seuil et l'inflation observée sur les dernières années ;
En pratique l'article 24 applique une augmentation uniforme de 7 % aux seuils d’applicabilité du micro-BA et du régime réel simplifié d’imposition sur le revenu.
- d'autre part, il rehausse, à l'article 151 septies du CGI, le seuil en dessous duquel s'applique une exonération totale de plus-values en cas de cession, de 250 000 € à 265 000 € de recettes, et en dessous duquel s'applique une exonération partielle de 350 000 € à 371 000 € de recettes, mais uniquement pour les agriculteurs. Par ailleurs, l'article 24 indexe ces seuils sur l’inflation, tous les trois ans, uniquement pour les plus-values de cession dans le seul secteur agricole.
Pour mémoire, ce rehaussement, avait déjà été adopté par le Sénat en séance publique lors de l'examen du PLF 2023, à l'initiative des rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques. Il avait toutefois été supprimé dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et en lecture définitive.
Retour à un taux de TVA à 5,5% pour les prestations fournies en vue de la pratique de l'équitation - Art. 25
Pour mémoire, un taux réduit de TVA à 5,5 % était applicable depuis 2004 à la filière équine. Condamnée en 2012 par la CJUE (Arrêt du 8 mars 2012, C-596/10), la France a été contrainte d'appliquer un taux normal de TVA aux activités de la filière équine.
L'article 25 ajoute un O à l'article 278-0 bis du CGI qui permet d'inclure « les prestations fournies en vue de la pratique de l'équitation » dans le champ des activités bénéficiant d'un taux de TVA réduit à 5,5 %. En pratique, cet item vise les séances d'équitation ou les prises en pension, bénéficiant de ce fait principalement aux centres équestres. Il ne concerne pas les autres prestations liées à l'exploitation du cheval, dont l'élevage, la vente ou l'entraînement des chevaux de course.
Cet article institue également un taux intermédiaire de 10 % pour les autres prestations relatives à l'exploitation des chevaux, dont la vente et l'élevage (Codifié au 7° de l'article 278 bis du CGI)
Affaire à suivre...