Neutralité des opérations réalisées entre sociétés intégrées : des décisions attendues

26/02/2011 Par La rédaction
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Intégration fiscale : des décisions attendues concernant la neutralité des opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe

Commentaires d’arrêts : CE 10 novembre 2010, n°309148, min c/ Sté Corbfi, CE 24 novembre 2010, n° 333867 et n°333868, SAGA et SAGA AIR TRANSPORT et CE 24 novembre 2010, n°334032 Sté Océan NV

Cet article a été rédigé par Sophie Jouniaux et Magali Levy avocates au cabinet Baker & McKenzie.

  • Cession d’actif à prix minoré dans l’intégration fiscale : une charge d’impôt immédiate (CE 10 novembre 2010, n° 309148, min c/ Sté Corbfi)

La société Corbfi avait acquis auprès de sa filiale intégrée des titres de participation pour un prix inférieur à leur valeur vénale .

L’administration fiscale avait réintégré dans les résultats de la cessionnaire, l’écart qualifié de subvention . La Cour administrative d’appel de Lyon avait fait droit au contribuable par une application directe des règles de l’intégration fiscale prévoyant la neutralisation des abandons de créances .

Ainsi, les juges du fond avaient considéré que les sociétés cédante et cessionnaire pouvaient valablement neutraliser la subvention accordée et celle reçue.

La Haute juridiction a considéré que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit . La subvention doit être traitée au regard des règles de droit commun, puis éventuellement subir des retraitements dans le cadre de l’intégration fiscale.

Ainsi, la comptabilisation d’une plus-value insuffisante au niveau de la société cédante caractérise la déduction d’une subvention qui doit être réintégrée dans son résultat taxable , en application des règles de droit commun. Symétriquement, la société cessionnaire a bénéficié d’un revenu distribué de même montant constituant une subvention indirecte . Toutefois, seule cette dernière doit être neutralisée au niveau de l’intégration fiscale (et déneutralisable en cas de sortie de groupe de la société cédante ou cessionnaire).

Il résulte de ce traitement asymétrique , une charge d’impôt supplémentaire immédiate pour les cessions intra-groupe à prix minoré, que les règles de l’intégration fiscale ne viennent pas atténuer.

  • Consécration de la liberté d’organisation contractuelle des relations entre sociétés membres d’un même périmètre d’intégration fiscale (CE 24 novembre 2010, n° 333867 et n°333868, SAGA et SAGA AIR TRANSPORT ; CE 24 novembre 2010, n°334032 Sté Océan NV)

Le Conseil d'Etat confirme que l'indemnisation des filiales en cas desortie d'un groupe intégré ne constitue pas un produit taxable, même  en présence d'une convention d'intégration ne prévoyant pas de modalités précises d'indemnisation. De même, la réallocation de l'économie d'impôt sur les sociétés pendant l'appartenance à un groupe intégré ne constitue pas un produit taxable.

 

1. Les sociétés SAGA et SAGA AIR TRANSPORT avaient reçu une indemnité de sortie visant à réparer le préjudice lié au supplément d'impôt sur les sociétés qu'elles supporteront en raison de l'impossibilité de reporter sur leurs propres résultats les déficits dégagés pendant l'intégration, résultant d'un engagement contractuel pris par la société mère.

 

L'administration avait estimé que l'indemnité versée par la société mère à ses filiales et sous-filiales, en exécution d'une convention d'intégration et d'une convention de sortie, avait été déduite à tort de manière extra-comptable de son résultat imposable.

 

Le Conseil d'Etat donne raison au contribuable en réitérant le principe selon lequel « le produit correspondant à l'indemnité reçue n'est imposable que si la charge qu'elle compense est elle-même déductible » (CE, 12 mars 1982, n° 1707). L'indemnité, visant à compenser une charge d'impôt sur les sociétés, lequel n'est pas déductible, n'est donc pas taxable.

 

2. La SA Océ NV, société mère d'un groupe fiscalement intégré, s'était constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur
l'ensemble des résultats du groupe. Une convention d'intégration fiscale conclue entre la société mère et ses filiales stipulait que l'économie d'impôt provenant de l'utilisation par le groupe des déficits était affectée aux sociétés ayant dégagé ce déficit.

 

L'administration avait considéré que l'économie d'impôt réalisée constituait une subvention indirecte.

 

Par cet arrêt, le Conseil d'Etat confirme la position qu'il avait inaugurée par une décision du 12 mars 2010 (CE, n°328424, Sté Wolseley Centers France) et consacre le principe de neutralité fiscale des conventions d'intégration prévoyant la réallocation immédiate d'impôt aux sociétés déficitaires et ce, au prorata de leurs déficits transférés.

 

Sophie Jouniaux et Magali Levy : Avocats, Baker & McKenzie SCP, 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS