Pour le juge de l'impôt, il n'existe pas de formalisme particulier pour l'expression de l'option à l'IS, la modification des statuts n'étant ni nécessaire ni suffisante. C'est un faisceau d'indices concordants qui permet d'établir la volonté non équivoque d'opter.
Pour mémoire, le régime d’imposition applicable aux sociétés est encadré par plusieurs dispositions du CGI. Notamment :
- L’article 8 du CGI prévoit, pour les sociétés dont l’associé unique est une personne physique, l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, sauf option pour l’IS.
- L’article 206, 3 et l’article 239 du CGI précisent les modalités selon lesquelles une société peut opter pour être imposée à l’IS, option qui doit être notifiée dans les délais et formes fixés par arrêté ministériel.
- L’article 22 de l’annexe IV du CGI impose que la notification de cette option soit adressée au service des impôts compétent ou matérialisée par le formulaire de déclaration remis au Centre de formalités des entreprises (CFE) ou déposé au greffe du tribunal de commerce.
L’exercice de cette option est réputé irrévocable dès lors qu’il est correctement constaté par la manifestation claire de la volonté de la société, notamment par la déclaration auprès du CFE et la production d’actes internes (assemblée générale) attestant de ce choix.
Rappel des faits :
La société AT, était initialement constituée sous forme de SARL avec deux associés détenant chacun 50% du capital. Suite à la cession de parts du 8 juin 2012, l'un des associés, M. AC, est devenu l'unique associé, transformant automatiquement la société en EURL, l’EURL AT, spécialisée dans la fourniture de prestations d’ébarbage, d’ajustage et de finition cosmétique à base d’aluminium destinée au secteur aéronautique. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité couvrant la période du 1ᵉʳ janvier 2014 au 31 décembre 2016. À l’issue de cette vérification, deux propositions de rectification ont été adressées à la société portant sur des cotisations supplémentaires d’IS, de TVS et des rappels de TVA.
Par trois requêtes distinctes, l’EURL AT a sollicité, devant le tribunal administratif de Limoges, la décharge totale des impositions contestées. Le jugement rendu le 1ᵉʳ décembre 2022 par ce tribunal a rejeté l’intégralité de ces demandes. La société a fait appel du jugement de Limoges.
La société conteste ces impositions en soutenant qu'elle n'a jamais opté formellement pour l'IS, n'ayant pas modifié ses statuts en ce sens.
Elle soutient que, du fait de la transformation de la forme juridique (de SARL à EURL) et de l’absence de modification statutaire en ce sens, la mention figurant dans le formulaire de transfert adressé au CFE ne saurait être interprétée comme une volonté d’opter pour l’IS.
La Cour vient de rejeter l'appel de l'EURL AT.
Elle rappelle que, pour être opposable, l’option pour l’IS peut résulter soit d’une notification expresse au service des impôts, soit de la manifestation claire de la volonté de la société, matérialisée par le dépôt d’un dossier complet auprès du CFE ou du greffe compétent. L'essentiel est que la volonté d'option soit exprimée sans ambiguïté.
Au cas particulier, plusieurs éléments convergents démontrent cette volonté selon la Cour :
- la mention de l'assujettissement à l'IS dans la déclaration de modification adressée au CFE ;
- La sixième résolution de l’AGE du 8 juin 2012, jointe aux statuts et déposée au greffe, qui confirme que, dès la transformation, l’option pour l’IS a été exercée par le seul associé.
- la production d’une déclaration de résultat pour l’IS (formulaire 2065) dès le premier exercice clos post-transformation, puis pour les exercices suivants (2014, 2015, 2016).
Au cas particulier, la Cour a considéré que l’ensemble des éléments produits démontrait sans ambiguïté que la société AT avait exercé son option pour l’IS.
Pour la Cour, il n'existe pas de formalisme particulier pour l'expression de l'option à l'IS, la modification des statuts n'étant ni nécessaire ni suffisante. C'est un faisceau d'indices concordants qui permet d'établir la volonté non équivoque d'opter.