Le 21 juin 2010 la France avait été condamnée en raison de l’application du taux réduit de TVA pour les prestations fournies dans le cadre de l’aide juridictionnelle par les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que les avoués.
La décision était rédigée comme suit :
En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
L’administration fiscale française tire aujourd’hui les conclusions de cette décision dans une instruction et applique le taux normal de TVA aux prestations rendues par les avocats pour lesquelles la date d’achèvement de la mission d’assistance figurant sur l’attestation de mission délivrée par le greffe, ou, à défaut, la date de délivrance de ladite attestation, intervient à compter du 31 décembre 2010.
1.Les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle étaient auparavant soumises au taux réduit de la TVA en vertu du f de l'article 279 du code général des impôts (CGI).
2.En application de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/ France), le VII de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) abroge ces dispositions.
Par suite, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.
Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l'ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu'elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
3.Le fait générateur ayant lieu à l'exécution complète du service (CGI, art. 269-1-a), le taux normal est applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour lesquelles la date d'achèvement de la mission d'assistance figurant sur l'attestation de mission délivrée par le greffe, ou, à défaut, la date de délivrance de ladite attestation, intervient à compter du 31 décembre 2010.
4.Cela étant, il est admis que le taux réduit s'applique aux provisions versées avant le 31 décembre 2010 à un avocat ou avoué agissant dans le cadre de l'aide juridictionnelle.