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La fusion simplifiée et la confusion de patrimoine (transmission de patrimoine ou TUP) sont des mécanismes juridiques proches ayant une finalité commune, la disparition d’une société dont l’intégralité du patrimoine est transmise à une autre société. Les différences entre ces deux mécanismes juridiques se sont amoindries au fil des réformes juridiques. Pour autant, des distinctions majeures demeurent. Les développements ci-après comparent les régimes juridiques et fiscaux applicables à une fusion simplifiée verticale, entre une société mère (société absorbante) et sa filiale détenue à 100 % (société absorbée), et à une TUP.
Article de Maîtres Jean-Pierre Coron, Emmanuel Aubin et Alexis Triquet du cabinet Alister Avocats (Article du 6 décembre, mis à jour le 9 décembre)
1. Fusion simplifiée
La fusion est un mécanisme juridique qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (Art. L.236-3 du Code de commerce). Dans certaines hypothèses, telle que l’absorption d’une filiale détenue à 100% par sa société mère, le Code de commerce prévoit un régime juridique simplifié (Articles L.236-1 et suivants du Code de commerce).
a. Les caractéristiques principales de la fusion verticale simplifiée sont les suivantes :
Le projet de traité de fusion doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce pour information des créanciers et actionnaires (Art. L. 236-6 du Code de commerce).
A défaut d’option pour le régime fiscal de faveur, les plus-values latentes et les provisions antérieurement déduites sont immédiatement imposables à l’impôt sur les sociétés au nom de la société absorbée.
En matière de droits d’enregistrement, la fusion est enregistrée gratuitement sous réserve que les sociétés absorbantes et absorbée soient soumises à l’impôt sur les sociétés (Art. 816 du CGI). La gratuité de l’enregistrement s’applique y compris lorsque des immeubles sont transférés à la société mère.
En matière de TVA, la fusion n’est pas une opération imposable et n’entraîne aucun reversement de la TVA antérieurement déduite par la société absorbée (Art. 257 bis du CGI). Ce reversement est éventuellement effectué par la société absorbante si celle-ci ne poursuit pas l’activité reçue de la société absorbée.
b. Date d’effet :
2. La confusion de patrimoine (ou transmission universelle de patrimoine)
La confusion de patrimoine (transmission universelle de patrimoine ou TUP), ou dissolution par confusion du patrimoine, est un mécanisme juridique par lequel une société transfère, lors de sa dissolution, l’intégralité de son patrimoine, sans liquidation, à son associé unique personne morale. Elle est réservée aux sociétés dont le capital social et les droits de vote sont détenus à 100 % par une autre société. Le régime juridique de la transmission universelle de patrimoine est prévu à l’alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil.
a. Les caractéristiques principales sont les suivantes :
N.B. : Avant le 1er octobre 2024, le délai d’opposition courait à compter de la publication de la décision de dissolution au sein d’un support d’annonces légales.
Depuis cette date, si celle-ci ne fait plus courir le délai d’opposition, il est toujours requis de réaliser une double publicité au sein d’un journal d’annonce légale (les articles 24 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et R. 210-9 du code de commerce relatifs à l’obligation d’insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales n’ont pas été modifiés).
La conséquence majeure du départ du délai d’opposition des créanciers à la date de publication au BODACC est que les sociétés ne maîtrisent plus la date de réalisation des TUP, car le délai d’opposition des créanciers commence à compter de la publication au BODACC.
Il existe toutefois d’une tolérance administrative (BOI-IS-FUS-40-40) qui permet qu’une TUP publiée durant le dernier mois de l’exercice social bénéficie sur option d’un effet rétroactif fiscal au premier jour de cet exercice, même si le délai d'opposition des créanciers se termine l'exercice suivant.
Toutefois, contrairement au régime des fusions, lorsque des biens immobiliers figurent parmi les actifs transférés, une publication auprès du service de la publicité foncière est requise, entraînant une taxe de publicité foncière (TPF) et un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement calculés sur le montant de ladite taxe au taux de 0,715%.
b. Date d’effet :
Il n’est pas possible de donner une date d’effet comptable rétroactif aux transmissions universelles de patrimoine (TUP), cette possibilité n’étant pas expressément prévue par l’article 1844-5 du Code civil (Art. 760-3 du Plan Comptable Général (PCG)) ;
Contrairement aux fusions, aucun effet fiscal différé ne peut être donné aux TUP (BOI-IS-FUS-40-40, n°100, 3 octobre 2018). Un effet fiscal rétroactif peut être conféré à l’opération, à condition d’être expressément prévu dans la décision de dissolution. L’effet rétroactif n’est opposable qu’aux sociétés parties à l’opération et à l’administration fiscale (BOI-IS-FUS-40-40, n°30, 40, 70, 3 octobre 2018).
La date d’effet fiscal ne peut pas être antérieure à la date d’ouverture de l’exercice de la société bénéficiaire de l’apport au cours duquel l’opération est réalisée (ou à l'ouverture de l’exercice de la société confondue si sa date d’ouverture est postérieure).
Tableau comparatif récapitulatif
|
Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) |
Fusion Simplifiée (100 %) |
|
|
Base légale |
Art. 1844-5 du Code civil ; article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ; art. 1 de la loi 55-1 du 4 janvier 1955 |
Art. L. 236-1 à L. 236-6 du Code de commerce ; art. 710-1 et s. du Plan Comptable Général |
|
Procédure |
Très simplifiée : décisions de l’associé unique |
Simplifiée mais plus formelle : projet de traité de fusion, avis de projet de traité de fusion, décision du président constatant la réalisation |
|
Opposition aux créanciers |
Dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un support d’annonces légales et BODACC
L’opposition suspend l’opération |
Oui, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis de projet de fusion au BODACC
L’opposition ne suspend pas l’opération |
|
Patrimoine |
TUP |
TUP |
|
Valeurs de transfert |
Valeurs nettes comptables |
Valeurs nettes comptables |
|
Liquidation |
Non |
Non |
|
Impôt sur les sociétés |
Régime de faveur (Art. 210 A du CGI) |
Régime de faveur (Art. 210 A du CGI) |
|
TVA |
Neutralité (Art. 257 bis du CGI) |
Neutralité (Art. 257 bis du CGI) |
|
Taxe de publicité foncière en cas de biens immobiliers dans l’actif transmis |
Oui |
Non |
|
Date d’effet |
Juridique : à l’issue du délai d’opposition ou en cas d’oppositions, lors de leur rejet par le tribunal, à la date du remboursement des créances concernées, ou lorsque les garanties nécessaires sont constituées
Comptable : date d’effet juridique. Rétroactivité et effet différé impossibles
Fiscal : date d’effet juridique ou rétroactivité. Effet différé impossible |
Juridique : selon traité de fusion. Ne peut être antérieure à l’issue du délai d’opposition
Comptable : date d’effet juridique (fusion à effet immédiat) ou date d’effet rétroactive dans la limite de la date d’ouverture ou de clôture de l’exercice en cours des sociétés parties à la fusion (fusion à effet rétroactif ou à effet différé)
Fiscal : date d’effet comptable |
|
État comptable intermédiaire |
Non |
Oui, si clôture du dernier exercice social antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion |
Il ressort du tableau récapitulatif ci-dessus que la comparaison de la transmission universelle de patrimoine (TUP) et de la fusion verticale simplifiée fait ressortir les avantages suivants de la fusion :
En revanche, les désavantages de la fusion verticale simplifiée sont les suivants :