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Régime de la franchise en base de TVA applicable à compter du 1er janvier 2025

Le Gouvernement vient de  préciser les règles de facturation et les nouvelles procédures propres à la franchise en base de TVA à la suite des évolutions européennes. Le texte entre en vigueur au 1er janvier 2025.

 

Pour mémoire, le régime de la « franchise en base » de TVA, constitue le régime à destination des plus petites entreprises et des entreprises individuelles codifié à l'article 293 B du CGI, qui dispose que « pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée » lorsqu'il ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à un plafond déterminé par la loi.

 

Cette franchise en base de droit commun doit être distinguée des franchises spéciales applicables à certaines professions.  L'article 293 B-III du CGI dispose, en effet, qu'une franchise spéciale est applicable aux opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans leur activité réglementée, par les auteurs d'oeuvres de l'esprit (à l'exception des architectes) pour les livraisons de leurs oeuvres et la cession de leurs droits patrimoniaux et aux artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs droits patrimoniaux. 

 

Le 18 février 2020, Bruxelles a adopté la directive fixant des règles simplifiées de TVA applicables aux petites entreprises.

Ces nouvelles règles prévoient notamment une modification de la directive TVA visant à revoir et simplifier les règles relatives à la franchise de TVA pour que ces petites entreprises, afin que celles‑ci puissent avoir recours à cette franchise dans toute l’UE.

 

Les États membres avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive.

L'article 82 de la LF pour 2024 a transposé la directive du 18 février 2020 qui modifie le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025.

Franchise en base de droit commun

 

 

Livraisons de biens et ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement

Prestations de services

Article 293 B

Seuil

85 000

37 500

Seuil majoré

93 500

41 250

 

Franchises spéciales (avocats, auteurs, interprètes)

 

 

Activités réglementées, livraisons d'oeuvres, cessions de droits

Autres activités

Article 293 B

Seuil

47 500

37 500

Seuil majoré

52 250

41 250

 

Le Gouvernement vient de publier un décret pour l'application des dispositions de l'article 82 de la LF2024.

  • Tout d'abord, il permet aux assujettis établis en France bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du CGI d'émettre des factures simplifiées.
  • Ensuite, il précise les informations devant être communiquées par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier du régime de franchise en base de TVA dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 293 B ter du CGI.
  • Enfin, il précise les délais à partir desquels un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue à l'article 293 B bis du CGI est réputé ne pas remplir tout ou partie des obligations prévues au 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun et sera donc tenu de s'acquitter des obligations en matière de TVA en France.

Publié le dimanche 22 décembre 2024 par La rédaction

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