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Impôt sur les sociétés

Société de personnes : l'option de compensation entre le montant net des PVLT et le déficit d'exploitation ne peut être exercée qu'au niveau de la société

Le juge de l'impôt nous rappelle que pour les sociétés translucides relevant de l'article 8 du CGI, l'option de compensation entre le montant net des plus-values à long terme et le déficit d'exploitation (Art 39 quindecies-I-1 al.3 du CGI) ne peut être exercée qu'au niveau de la société, et non individuellement par chaque associé.

 

En vertu de l'article 39 quindecies-I-1 al.3 du CGI, lorsqu'au cours d'un même exercice, la compensation entre plus-values et moins-values de même nature fait apparaître une plus-value nette à long terme, cette dernière peut être utilisée à compenser le déficit d'exploitation éventuellement subi à la clôture de l'exercice. Ce déficit tient compte, le cas échéant, de la plus-value nette à court terme ou de la moins-value nette à court terme dégagée au cours de l'exercice considéré.

L'administration fiscale admet que la plus-value nette à long terme d'un exercice puisse être également compensée avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices dudit exercice.

La compensation ainsi prévue est opérée euro pour euro. Elle est facultative pour l'entreprise et peut ne porter que sur une partie seulement du déficit d'exploitation dudit exercice ou des déficits fiscaux reportables.

 

 

Rappel des faits :

Suite à une vérification de comptabilité de l'EARL X, Mme B, associée à 25%, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle demande la décharge de ces impositions devant le Tribunal administratif de Montreuil.

L'administration a constaté qu'au cours des exercices déficitaires 2016, 2017 et 2018, l'EARL X avait consenti à M. B, ancien associé fondateur et père des quatre associés actuels qui ont reçu donation de l'ensemble des parts de la société en 2009, des avances en compte courant sans lui réclamer d'intérêts. Elle a estimé que cet avantage ne correspondait pas à une gestion commerciale normale et a, en conséquence, reconstitué le montant des intérêts qui auraient dû être réclamés à M. A B. L'administration a en conséquence réintégré les montants de ces intérêts dans les résultats des années 2016 à 2018, occasionnant une réduction du déficit reportable constaté à la clôture des exercices.

 

La contribuable se prévaut :

  • d'une irrégularité de la procédure d'imposition  ;

la procédure suivie est irrégulière alors que la réponse de l'administration à ses observations personnelles suite à l'envoi de la proposition de rectification du 15 octobre 2019 a précédé la réponse faite à la société dont elle est associée

  • du fait que les avances sans intérêts ne constituent pas un acte anormal de gestion  en raison de la renommée et des conseils de M. A.B.
  • de la possibilité de compenser le déficit d'exploitation par la plus-value à long terme au niveau de la déclaration personnelle de l'associé

le choix de compenser le déficit d'exploitation par la plus-value à long terme constatée au titre du même exercice prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts peut être effectué au niveau de la déclaration de revenus de l'associé d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts telle que l'EARL

 

Le tribunal rejette la requête de Mme B. sur tous les points.

  • Procédure d'imposition des sociétés de l'article 8 du CGI : Le tribunal rappelle que la procédure de vérification est menée avec la société elle-même et est opposable aux associés. L'administration doit notifier personnellement aux associés les corrections apportées à leurs déclarations, mais n'est pas tenue de répondre à leurs observations personnelles.

En effet, dans le cadre des sociétés relevant de l'article 8 du CGI, la procédure de vérification fiscale présente une dualité intéressante. Elle est menée avec la société elle-même et ses effets sont opposables aux associés, impactant directement leur imposition personnelle, notamment en matière de prescription et de charge de la preuve. Toutefois, l'administration fiscale ne peut imposer personnellement les associés sans leur notifier individuellement les corrections apportées à leurs déclarations, en motivant ces notifications par référence aux rehaussements des bénéfices sociaux et en précisant la quote-part des bénéfices sur laquelle ils seront imposés. Cette procédure garantit ainsi un équilibre entre l'efficacité du contrôle fiscal et les droits des contribuables, tout en reconnaissant la spécificité des sociétés de personnes où la transparence fiscale n'exclut pas une certaine autonomie procédurale. Il est à noter que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations personnelles des associés suite à cette notification, ce qui souligne encore la primauté de la procédure menée au niveau de la société.

 

  • Acte anormal de gestion : Le tribunal confirme que des avances sans intérêts à un tiers constituent en principe un acte anormal de gestion, sauf si l'entreprise démontre qu'elle a agi dans son propre intérêt. La charge de la preuve des contreparties incombe au contribuable.

En l'espèce, la requérante se borne à se prévaloir de manière générale de la renommée professionnelle de M. A B, des conseils et de l'entremise qu'il est susceptible d'apporter à l'EARL X, sans apporter de précisions sur la nature exacte des contreparties que la société tirait des avances non rémunérées consenties à celui-ci. Par suite, l'administration était fondée à considérer que ces avances sans intérêts étaient constitutives d'un acte anormal de gestion

  • Option de compensation des plus-values à long terme (art. 39 quindecies du CGI) : Le tribunal précise que pour les sociétés relevant de l'article 8 du CGI, l'option de compensation entre le montant net des plus-values à long terme et le déficit d'exploitation ne peut être exercée qu'au niveau de la société, et non individuellement par chaque associé.

Alors qu'il appartient à une société relevant de l'article 8 du code général des impôts de déclarer le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d'un exercice, l'option prévue par l'article 39 quindecies du code général des impôts, qui constitue une décision de gestion opposable aux associés, ne peut être exercée qu'au niveau de la société elle-même.

Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la compensation qu'elle a opérée à titre individuel entre sa quote-part dans le déficit constaté de l'EARL X et sa quote-part dans la plus-value à long terme constatée au titre du même exercice par la société.

 

 

 
 
 

Publié le mardi 25 juin 2024 par La rédaction

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