Un pacte d’actionnaires fixant un prix de cession ne constitue pas un bouclier absolu contre la requalification en libéralité. En effet, comme nous le rappelle le juge de l'impôt l’administration conserve la faculté de remettre en cause le prix contractuellement fixé dès lors que les conditions de caractérisation de la libéralité sont réunies.
Pour mémoire, l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI distingue selon le mode d’acquisition : les immobilisations acquises à titre gratuit sont inscrites pour leur valeur vénale ; celles apportées par des tiers le sont pour leur valeur d’apport. Toutefois, lorsque le prix d’acquisition ou la valeur d’apport est volontairement minoré afin de dissimuler une libéralité, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine et à lui substituer la valeur vénale réelle. L’écart constitue alors un produit imposable.
La jurisprudence exige, pour caractériser une libéralité, la réunion de deux éléments : un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale, et une intention libérale. Cette intention est présumée en présence de relations d’intérêts, notamment familiales.
S’agissant de l’évaluation des titres non cotés, la valeur vénale doit être déterminée en priorité par référence à des transactions comparables intervenues à la même époque, à condition qu’elles ne constituent pas des prix de convenance. À défaut, l’administration peut recourir à des méthodes patrimoniales, de rendement ou à une combinaison des deux.
Rappel des faits :
La société Financière E, SAS créée en 2005, est une holding familiale détenant des titres et animant des sociétés concessionnaires automobiles. Elle a été constituée par l’apport de M. AE et de son épouse Mme BE, qui détenaient respectivement 14 500 et 10 000 parts dans la société E et Compagnie, leur fils M. FE détenant également 10 000 parts dans cette dernière.
En 2006, les parents ont donné à leur fils la totalité de leurs titres dans la holding, faisant de M. FE l’associé unique de la Financière E. La même année, M. AE a donné à son épouse et à ses deux filles, Mmes C. et DE, 20 000 parts chacune dans E et Compagnie, pour une valeur unitaire de 32 €. En 2009, Mme DE a cédé ses 20 000 parts à la Financière E.
Les opérations litigieuses sont intervenues en mai 2016 : le 12 mai, Mme BE, M. AE et M. FE ont cédé à la Financière E les titres qu’ils détenaient dans E et Compagnie pour un montant unitaire de 32 €. Le 17 mai, Mme C. E a apporté ses titres à la holding, valorisés également à 32 € l’unité, recevant en contrepartie 21 115 nouveaux titres représentant 21 % du capital, assortis d’une prime d’émission de 428 979 €. Postérieurement à ces opérations, la société E et Compagnie a été dissoute.
L’ensemble de ces transactions reposait sur un prix de 32 € par titre, valeur fixée par des pactes d’actionnaires. Or, un rapport de commissaire aux comptes avait évalué la valeur unitaire des titres à 95 €.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que cette valorisation était très inférieure à la valeur vénale réelle des titres et traduisait une libéralité consentie à la holding. Elle a substitué à la valeur de 32 € une valeur de 67,58 € issue d’une méthode combinant approche patrimoniale et approche de rendement (pondération 50/50), cette valeur étant elle-même inférieure à celle retenue par un commissaire aux comptes (95 €). Des cotisations supplémentaires d’IS ont été mises en recouvrement au titre de 2016.
Le TA de Toulouse ayant rejeté la demande en décharge, la société a fait appel de la décision.
- Elle soutient que les apports et cessions ne constituaient pas une libéralité dès lors qu’ils respectaient les pactes d’actionnaires fixant la valeur à 32 €, lesquels seraient opposables à l’administration. Elle conteste l’existence d’une minoration volontaire et faisait valoir que les titres avaient, au surplus, été cédés au cours du même exercice.
La Cour vient de rejeter la requête de la société.
- Elle admet d’abord que l’absence d’enregistrement des pactes d’actionnaires n’interdit pas à la société d’en établir l’existence par tout moyen. En l’espèce, leur annexion aux états financiers permettait d’en démontrer la réalité et la date. La cour ne suit donc pas l’administration sur le terrain strict de l’inopposabilité formelle.
- Toutefois, elle précise immédiatement que l’existence de tels pactes ne fait pas obstacle à la remise en cause de la valeur retenue si celle-ci constitue une libéralité.
La circonstance que la société établisse l'existence des pactes d'actionnaires n'empêche pas l'administration de remettre en cause le montant unitaire des cessions d'actifs prévues, s'il constitue une libéralité.
Autrement dit, un pacte d’actionnaires ne sanctuarise pas fiscalement une valorisation s’écartant de la valeur vénale.
- Sur le terrain de la valeur vénale, la cour valide la méthode de l’administration. En l’absence de transactions comparables, le recours à une combinaison méthode patrimoniale / méthode de rendement est jugé pertinent. L’écart entre 32 € et 67,58 € est qualifié de significatif, d’autant plus qu’une évaluation indépendante situait la valeur à 95 €.
- S’agissant de l’intention libérale, la cour retient l’existence de liens familiaux entre l’associé unique de la holding et les cédants/apporteurs. Cette relation d’intérêts suffit à faire présumer la libéralité. La société n’apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption ni à justifier économiquement la minoration, la qualification de libéralité est confirmée.
- Enfin, la cour écarte l’argument tiré de la cession ultérieure des titres au cours du même exercice : la rectification fondée sur la sous-évaluation initiale n’est pas neutralisée par la sortie rapide des titres de l’actif.
La liberté contractuelle, y compris lorsqu’elle s’exprime dans des pactes d’actionnaires, ne saurait prévaloir sur l’exigence fiscale de valorisation à la valeur vénale en présence d’une minoration constitutive d’un avantage certain.