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Impôt sur les sociétés

Stocks et ristournes fournisseurs : la garantie de référencement exclut la qualification de remise commerciale

Le juge de l'impôt nous rappelle que traitement fiscal des ristournes de coopération commerciale dépend strictement de la qualification des services qu'elles rémunèrent. Si le contrat prévoit un service spécifique qui va au-delà de la simple remise quantitative liée à l'achat, le flux doit être traité comme un produit de prestation de services.

 

Pour mémoire, l'article 38 du CGI, dispose que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice.

Pour l'application de ce principe, le § 3 de cet article précise que les stocks doivent être évalués au prix de revient. Le contenu de ce coût de revient est détaillé par l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, lequel prévoit que le prix d'achat des biens acquis à titre onéreux doit être minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus.

 

Parallèlement, le PCG (Art. 321-20), mentionne également la prise en compte des « autres éléments similaires » à ces remises pour la détermination du coût d'acquisition.

 

La question posée au juge de cassation était de savoir si des ristournes versées par des fournisseurs en contrepartie d'un engagement de présence de gammes de produits en rayons pouvaient être qualifiées de réductions de prix venant minorer la valeur des stocks.

 

Rappel des faits :

La société C France, membre du groupe fiscalement intégré dont KI est la société mère, a conclu avec ses fournisseurs des conventions commerciales en application de l'article L. 441-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la période en litige. Dans le cadre de ces conventions, elle percevait des ristournes en contrepartie de son engagement de garantir la présence de certaines gammes et références de produits précisément définies dans un nombre minimum de ses magasins.

 

C France a déduit ces ristournes du prix de revient de ses stocks à la clôture de chaque exercice, ce qui avait pour effet de réduire la valeur de ses stocks, d'augmenter le coût des marchandises vendues et de diminuer ainsi son résultat imposable. L'administration a remis en cause cette déduction, considérant que ces ristournes rémunéraient des services de promotion rendus aux fournisseurs et ne pouvaient donc pas être qualifiées de remises ou rabais commerciaux.

 

Après deux jugements partiels du TA de Montreuil, la CAA de Paris a confirmé la position de l'administration sur les ristournes litigieuses.

 

KI s'est pourvue en cassation contre ces arrêts.

  • KI soutient que ces ristournes sont indissociables des conditions d'achat et doivent, à ce titre, être traitées comme des avantages commerciaux minorant le coût d'acquisition des marchandises restant en stock à la clôture.
  • De son côté, l'administration fiscale estime que ces versements sont la contrepartie de services de mise en avant et de visibilité rendus par le distributeur au fournisseur, lesquels constituaient des prestations détachables de la simple opération d'achat-revente.

 

 

Le Conseil d'État vient de rejeter les pourvois.

 

Pour ce faire, il s'est basé sur les engagements souscrits par C France.

 

Or, il ressort de ces derniers que les ristournes étaient versées en contrepartie d'un engagement contractuel précis : assurer la présence de gammes et de références définies dans un nombre minimum de magasins.

 

Le juge relève que cette garantie avait pour objet et pour effet d'assurer une visibilité constante et une notoriété accrue aux produits du fournisseur. Dès lors, cet engagement est jugé détachable des obligations résultant des seuls flux d'achats et de ventes.

 

Partant, puisque ces sommes rémunèrent un service de promotion visant à favoriser la commercialisation des marchandises du fournisseur, elles ne peuvent être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au CGI. Elles ne peuvent pas davantage être incluses dans les « autres éléments similaires » visés par le PCG.

 

La haute juridiction en conclut que ces sommes ne peuvent pas être déduites du prix de revient des stocks à la clôture de l'exercice.

 

En bref :

  • Les ristournes reçues des fournisseurs en contrepartie d'un engagement de référencement précis (présence de gammes et références définies dans un nombre minimum de points de vente) constituent la rémunération d'un service de promotion relevant des produits d'exploitation du distributeur et ne peuvent pas être déduites du prix de revient des stocks au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au CGI.
  • La distinction entre remise commerciale et rémunération de service est factuelle. C'est la nature de la contrepartie de la ristourne qui détermine son traitement fiscal. Une garantie de référencement détachable des obligations d'achat-vente caractérise un service autonome. 
 

Publié le lundi 13 avril 2026 par La rédaction

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