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Sous-traitance et auto-liquidation de la TVA : attention aux mentions sur les factures

La Juridiction admininstrative vient de rappeler que l'administration fiscale peut remettre en cause l'auto-liquidation de la TVA lorsque les prestations ne sont pas réalisées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance formel, et que les devis et factures ne sont pas suffisamment précis et détaillés.

 

Depuis le 4 juillet 2014 (Art. 283 nonies 2 du CGI), un système d'autoliquidation de la TVA est en place dans le secteur de la construction et des travaux publics, où des travaux sont réalisés par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. Les sous-traitants ne doivent plus payer la TVA liée à ces opérations, celle-ci étant maintenant à la charge du donneur d'ordre.

 

Il est demandé au sous-traitant qui effectue des travaux liés à cette mesure de ne plus inclure la TVA sur ses factures. Ces factures doivent également inclure la mention "Auto-liquidation" pour indiquer qu'il ne collecte pas la taxe, et il doit être clairement mentionné que la TVA est due par le preneur assujetti. Le montant total des travaux, hors taxes, doit être indiqué sur la déclaration de TVA dans la section "Autres opérations non imposables". Si le sous-traitant est payé directement par le maître de l'ouvrage, celui-ci doit payer sur une base hors taxes et c'est l'entrepreneur principal qui est responsable de l'auto-liquidation de la TVA. Même si le sous-traitant ne collecte pas la taxe, il peut déduire la TVA qu'il supporte sur ses propres dépenses.

 

La doctrine BOFIP-Impôts BOI-TVA-DECLA-10-10-20 précise :

Ces dispositions s’appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. En l’absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix » [...] 

La facture relative aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible.

Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre) assujetti et porter la mention « autoliquidation », en application du 13 du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant.

 

Rappel des faits  :

 

M. B qui exerce à titre individuel une activité de prestations d’électricité générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, sur la TVA et à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le régime d’autoliquidation de la taxe prévu par l’article 283 nonies 2 du CGI appliqué par M. B aux travaux effectués en qualité de sous-traitant pour le compte de la Société P, son client principal. L’administration a constaté l’absence de conclusion d’un contrat de sous-traitance entre M. B et la société P et a estimé que les devis et les factures présentés, insuffisamment précis et détaillés, ne permettaient pas de regarder les travaux exécutés par M. B  comme réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. L’administration lui a, en conséquence, réclamé, selon la procédure contradictoire, des compléments de TVA. M.B a demandé au TA de Dijon de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. M. B a fait du jugement du 8 juin 2021.

 

La Cour vient de rejeter la demande de M. B.

 

Pour justifier la remise en cause du régime d'autoliquidation de la TVA, la Cour fait valoir :

  • que si les devis établis par M. B pour la société P portent la mention « Taux de TVA : autoliquidation » : 
    • ils ne font pas état, dans la majorité des cas du nom du client final,
    • ils ne contiennent pas de mentions relatives aux conditions de livraison du chantier, aux modalités de paiement, au délai de réalisation, à la confidentialité, aux clauses sur le travail dissimulé ou le retard du chantier,
    • ils ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précisions la nature et le montant des travaux à réaliser compte tenu des ratures ou des annotations manuscrites sur le choix des prestations et ou fournitures
    • ils font apparaître (pour certains devis) un montant des travaux TTC.
  • que les factures établies pour la société P ne sont pas davantage assorties d’éléments suffisamment précis permettant de déterminer la nature et le montant des prestations et d’apprécier si la société P a effectivement confié à M. B… l’exécution de tout ou partie d’un contrat pour lequel il aurait opéré en qualité de sous-traitant intervenant pour le compte de la société.
  • que si M. B produit des attestations de « clients » et des échanges de courriels entre lui et le gérant de la société P, ces documents ne sont assortis d’aucune pièce justificative et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’administration.

Pour la cour, il ressort de ces éléments que :

les prestations effectuées par M. B… ne peuvent être regardées comme ayant été fournies en qualité de sous-traitant et M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations facturées à la société P au titre des périodes en litige.

 

 

Publié le lundi 16 janvier 2023 par La rédaction

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