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Impôt sur les sociétés

Taux réduit d'IS et exonération de contribution 235 ter ZC du CGI : les actions auto-détenues exclues du calcul du seuil de détention de 75%

Le juge de l'impôt apporte une précision relative l'interprétation des conditions d'éligibilité au taux réduit d'IS et à l'exonération de contribution sociale sur l'IS (Art. 235 ter ZC du CGI) en clarifiant la méthode de calcul du seuil de détention de 75% en excluant les actions auto-détenues.

 

Les dispositions de l’article 219-I-b du CGI prévoient que les PME assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 €.

 

Pour mémoire l'article 37 de la LF pour 2023 a porté le montant maximum de bénéfices imposés à l'impôt sur les sociétés à 15% à 42.500 €. Ce régime est réservé aux entreprises dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques et qui ont réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’exercice d’application du taux réduit :

  • inférieur à 7 630 000 € pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021 ;
  • inférieur ou égal à 10 000 000 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

L'article 235 ter ZC du CGI soumet les redevables de l'impôt sur les sociétés à une contribution sociale égale à 3,3 % du montant de cet impôt. Les personnes morales assujetties à la contribution sociale sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés à l’article 219-I et IV du CGI.

 

Rappel des faits 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société PM, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219-I-b du CGI dont cette société avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de ses exercices clos les 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014 et, d'autre part, l'exonération de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du même code dont cette société avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de son exercice clos le 31 octobre 2014.

 

Le litige porte sur l'interprétation de la condition de détention du capital à 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques.

 

Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de ces exercices ainsi que des intérêts de retard correspondants.

 

La société PM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

 

 

La société PM soutient que les actions qu'elle détient en propre ne devraient pas être prises en compte pour apprécier le respect du seuil de détention de 75%.

 

L'administration fiscale de son côté considère que les actions auto-détenues doivent être incluses dans le calcul du seuil de détention, ce qui a pour effet de réduire la part du capital détenue par des personnes physiques ou des sociétés éligibles.

 

 

Le Conseil d'État annule l'arrêt de la CAA de Paris pour erreur de droit. Il juge que pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu par les dispositions en cause, il y a lieu de faire abstraction de la part du capital que la société détient en propre.

 

Motifs de la décision :

  • Le Conseil d'État rappelle l'intention du législateur de restreindre le bénéfice du taux réduit d'IS et de l'exonération de contribution sociale aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance.
  • Il considère que, eu égard à l'objet de cette condition, les actions auto-détenues ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du seuil de 75%.

En réservant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts et celui de l'exonération de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du même code aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des petites et moyennes entreprises détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l'égard de sociétés tierces. Eu égard à l'objet de cette condition, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu par ces dispositions, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient, le cas échéant, en propre.

 

Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant que l'administration fiscale était fondée à prendre en compte, pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts et à l'article 235 ter ZC du même code, les actions de la société La Porte de Montmartre détenues en propre par cette dernière, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société La Porte de Montmartre est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

 

 

Cet arrêt apporte une précision importante sur l'interprétation des conditions d'éligibilité au taux réduit d'IS et à l'exonération de contribution sociale sur l'IS en clarifaiant la méthode de calcul du seuil de détention de 75% en excluant les actions auto-détenues.

 

Cette décision pourrait avoir un impact significatif pour les sociétés qui détiennent une part importante de leur propre capital, en leur permettant potentiellement de bénéficier du régime favorable si le reste de leur capital est détenu à plus de 75% par des personnes physiques ou des sociétés éligibles.

 

Publié le mercredi 31 juillet 2024 par La rédaction

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