Le juge de l'impôt nous rappelle, s'agissant du taux réduit de TVA, qu'il y a lieu à interpréter strictement la notion de "travaux de nature immobilière" en excluant les éléments qui ne s'incorporent pas au bâti.
L'article 279-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers et mobiliers ou de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-00 A de l’annexe IV au CGI.
Rappel des faits :
La SARL WC, spécialisée dans la confection sur mesure et la pose de rideaux, stores, tringles, tentures et tapisseries, a fait l'objet d'un redressement fiscal suite à une vérification de comptabilité. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de TVA sur ses prestations pour la période 2012-2014. La SARL Window Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de TVA pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Le tribunal administratif a rejeté sa demande le 14 mars 2022. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société le 7 juillet 2023.
La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État se prévalant du fait que :
- Les prestations réalisées devraient bénéficier du taux réduit de TVA au titre des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements.
- L'exclusion de ces travaux du champ d'application du taux réduit serait contraire au principe de neutralité fiscale.
La société a demandé le renvoi de questions préjudicielles à la CJUE sur ces points.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de la SARL WC
Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société Window Conseil, considérant que :
- L'interprétation des dispositions nationales (article 279-0 bis du CGI) à la lumière de la directive 2006/112/CE limite le bénéfice du taux réduit aux travaux de nature immobilière.
Entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les travaux consistant en la remise à neuf ou en état de logements utilisés à des fins d'habitation privée, à l'exclusion des matériaux représentant une part importante de la valeur des services fournis [...] Le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit qu'elles instituent aux travaux de nature immobilière, lesquels s'entendent des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement, dès lors qu'ils s'incorporent à l'immeuble.
- La cour administrative d'appel a correctement apprécié que les prestations de la société ne s'incorporaient pas au bâti et ne constituaient donc pas des travaux de nature immobilière.
Pour juger que les recettes réalisées par la société Window Conseil étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal au cours des années soumises à vérification, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les prestations facturées, eu égard à leurs caractéristiques, n'étaient ni incorporées au bâti, ni ne pouvaient avoir pour conséquence sa dégradation à l'occasion de leur retrait, ce dont elle a implicitement mais nécessairement déduit qu'ils ne constituaient pas des travaux de nature immobilière pouvant bénéficier du taux réduit. En statuant ainsi, elle n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni donné des faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.
- Le moyen tiré de l'incompatibilité avec le principe de neutralité fiscale est nouveau en cassation et sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt.
- Il n'y a pas lieu de transmettre de questions préjudicielles à la CJUE.
Cette décision confirme une interprétation stricte de la notion de "travaux de nature immobilière", excluant les éléments qui ne s'incorporent pas au bâti.