Intéressantes précisions jurisprudentielles sur les critères permettant de qualifier des titres de "titres de participation", ouvrant droit au régime d'exonération des plus-values à long terme, dans le cas d'un actionnariat minoritaire.
Aux termes de l'article 39-1-5° al.17 du CGI et de l'article 219-I-a quiquies du CGI, constituent des titres de participation :
- les titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsque l'entreprise en est l'initiatrice si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales (BOI-IS-BASE-10-10-10) si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable et si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.
Du point de vue fiscal, les titres de participation comprennent les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par les dispositions mentionnées ci-avant. Les premiers sont inscrits au compte de titres de participation et les seconds à un sous-compte spécial du compte de bilan correspondant à leur qualification comptable appelé « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT).
Rappel des faits :
La SARL C, société holding, a cédé le 6 décembre 2018, 2 240 des 2 274 actions qu'elle détenait dans le capital de la SELAS B Elle a, dans un premier temps, déclaré la plus-value en résultant en tant que plus-value à court terme imposable à l'impôt sur les sociétés. Le 17 juin 2019, elle a réclamé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 219-I-a quiquies du CGI, les titres cédés revêtant, selon elle, la nature de titres de participation.
Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 28 octobre 2019, la société a saisi le TA de Nice de conclusions tendant à la décharge ou subsidiairement, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.
Par un jugement du 10 juin 2022, le TA de Nice a, par son article 1er, jugé que le montant de la cession des titres du 6 décembre 2018 par la SARL C serait imposé selon le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies du CGI sur une base imposable égale à 3 968 956 €, par son article 2, déchargé la SARL C de la différence entre la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et celle qui découle de l'article 1er et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Autrement dit, les premiers juges ont partiellement donné raison à la SARL C, en retenant la qualification de plus-value à long terme sans pour autant admettre celle de titres de participation.
La SARL C a fait appel du jugement.
La Cour administrative d'appel de Marseille vient de faire droit à la demande de la SARL C
Argumentaire du contribuable : La SARL C soutenait que les titres cédés devaient être qualifiés de titres de participation sur le plan fiscal, dès lors que les critères de possession durable et d'utilité posés par l'article R.123-184 du Code de commerce étaient remplis.
Position de l'administration fiscale : L'administration considérait que la qualification de titres de participation devait être écartée, au motif notamment que la rentabilité des titres cédés aurait été l'objectif principal de leur acquisition, que l'activité de holding de la SARL C s'opposait à cette qualification, et que l'absence de nouvelles acquisitions après la cession démontrait l'absence de possession durable.
Décision de la Cour et portée : La Cour administrative d'appel juge que les titres doivent bien être qualifiés de titres de participation, à l'exception d'une petite fraction correspondant à des plus-values à court terme.
Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité.
- S'agissant du critère de possession durable, la Cour relève que les titres étaient détenus depuis plus de 8 ans, dans une optique de mutualisation durable suite à l'opération de fusion. Elle écarte les arguments de l'administration tirés de la rentabilité accessoire des titres, de l'activité de holding de la requérante et de l'absence d'acquisitions ultérieures.
- Quant au critère d'utilité, la Cour considère qu'il peut être rempli, s'agissant d'une société d'exercice libéral, lorsque l'acquisition des titres a eu pour but de favoriser l'activité de la société acquéreuse par les prérogatives de gouvernance qu'elle lui confère. Or, en l'espèce, la gérante de la SARL C disposait en tant que directrice générale déléguée de la société émettrice des pouvoirs les plus étendus, et ce même avec une participation de seulement 1,59%.
Il résulte de tout ce qui précède que les titres cédés le 6 décembre 2018 doivent, à l'exception de 9 titres qui ne peuvent recevoir la qualification de plus-value à long terme, être qualifiés de titres de participation. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a dénié auxdits titres la qualification de titres de participation. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de décharger en conséquence, la société requérante de la cotisation primitive établie au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2018 sauf en ce qui concerne 9 parts acquises le 24 janvier 2017, lesquelles restent soumises au régime des plus-values à court terme.
Cet arrêt illustre ainsi qu'une participation minoritaire peut néanmoins conférer une influence déterminante caractérisant des titres de participation, dès lors qu'elle s'accompagne de prérogatives juridiques importantes telles que la direction générale de la société émettrice. La Cour procède à une approche concrète et approfondie de la situation de l'associé cédant, au-delà du seul quantum de sa participation.