Le Gouvernement vient de publier un arrêté portant déconcentration de la procédure d’agrément prévue au II de l’article 209 du CGI.
L’article 209-II du CGI dispose qu’en «cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212.»
L’agrément autorisant le transfert des déficits et des intérêts différés non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse en application de l’article 212 du CGI est délivré par le Ministre en charge du budget dans les conditions suivantes :
-
l’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
-
l’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;
-
l’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;
-
les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
Conformément à l’article 1649 nonies du CGI, l’agrément est délivré par le ministre chargé du budget.
Toutefois, l’article 170 sexies de l’annexe IV au CGI prévoit une procédure déconcentrée pour statuer sur certaines demandes d’agrément présentées pour l’application du II de l’article 209 du CGI.
Le ministre chargé du budget statue :
-
lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l’article 223 A du CGI, à raison d’un déficit d’ensemble au sens de l’article 223 C du CGI, quel que soit son montant ;
-
ou lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 M€ ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d’affaires.
L’arrêté publié supprime le seuil de chiffre d’affaires de 150 M€ au-delà duquel les demandes d’agrément relevaient de la compétence du ministre chargé du budget.
Désormais, il sera statué exclusivement par le ministre chargé du budget lorsque la demande est présentée par une entreprise déposant ses déclarations fiscales auprès de la direction des grandes entreprises.
Les autres situations où le ministre chargé du budget statue sur cette demande d’agrément, notamment lorsque le montant de déficits est supérieur à 1,5 million d’euros, demeurent inchangées.