L’article 278-0 bis-A-3° du CGI soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les opérations de livraison ainsi que de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. Cet article assure la transposition de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA qui régit les règles de cette taxe au niveau de l’Union européenne, et qui précise notamment les opérations susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA.
La doctrine BOFIP-Impôt précise
Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Pour être considéré comme un livre, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être constitué d’éléments imprimés ;
- reproduire une œuvre de l’esprit ;
- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
- ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.
Pour l'appréciation de ces deux derniers critères, l'ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent. BOI-TVA-LIQ-30-10-40
Elle liste parmi les ouvrages répondant à la définition fiscale du livre les guides culturels et touristiques (CE, arrêt du 12 novembre 1965, n° 53347 ) et précise que, sous réserve du respect des conditions susvisées, hormis celle tenant à l’apport rédactionnel, sont concernées par la définition du livre les guides tels que les guides d’hôtels-restaurants ou les guides touristique comportant une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.
Demeurent en revanche soumis au taux normal les ouvrages consistant en une simple compilation/énumération d’informations, tels que les brochures touristiques comportant une liste exhaustive d’hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins de fer et autres publications similaires.
Rappel des faits :
La SARL A, spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité, édite un guide intitulé « Le Passeport Gourmand » dont elle prend en charge la réalisation de la maquette, l’impression et la distribution dans les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
Elle a fait l’objet de trois vérifications de comptabilité successives portant notamment sur les opérations soumises à la TVA pour les périodes allant respectivement du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020, à l’issue desquelles l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de TVA aux ventes du « Passeport Gourmand » pour y substituer le taux normal, soit 19,6 % en 2013 et 20 % à compter du 1er janvier 2014.
La SARL A a fait appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le TA de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels TVA.
La CAA de Nantes vient de rejeter l'appel de la SARL A.
La Cour fait valoir, au cas particulier que ce guide « Le Passeport Gourmand »
constitue une compilation de fiches descriptives commerciales, présentées sans logique, interchangeables d’une année sur l’autre et rédigées dans le seul but d’informer le public de l’existence de restaurants dans les départements de la Loire-Atlantique et du Maine et-Loire.
Elle souligne que le guide
- présente un caractère commercial marqué dans la mesure où les établissements répertoriés se sont engagés à garantir aux acheteurs de l’ouvrage une réduction de prix valable pendant l’année concernée
- ne procède pas d’un travail éditorial véritable dans la mesure où chaque fiche est accompagnée d’une photographie et de renseignements pratiques ou, parfois, d’une petite note rédactionnelle toujours favorable de l’éditeur
Dès lors, cet ouvrage, qui présente un caractère commercial marqué, ne constitue pas un ensemble homogène, qui procèderait d’un travail éditorial véritable, permettant de l’assimiler à une œuvre de l’esprit. Par suite, il ne peut être regardé comme un livre, au sens et pour l’application du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée.