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Impôt sur les sociétés

Une SARL peut être réputée avoir opter pour l'impôt même en l'absence de notification régulière auprès du service des impôts

Pour la haute juridiction administrative, une SARL dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 206-3 du CGI.

 

Pour mémoire, avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi de finances pour 2019 (soit pour les exercices clos avant le 31 décembre 2018), l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était irrévocable, sauf pour les sociétés de personnes ayant opté avant le 1er janvier 1981 pour leur imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints. Pour ces dernières sociétés, l'option est d'ailleurs toujours révocable sans condition de délai.

 

L'article 50 de la loi de finances pour 2019 a permis aux sociétés et groupements mentionnés à l'article 206-3 du CGI qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés de renoncer à cette option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée (Art. 239 du CGI). Ce droit de renonciation à l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2018.

 

En pratique aujourd'hui comme hier, il résulte de l'application combinée des articles 206-3 et  239 du CGI que l'option doit être exercée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option et avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.  La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les noms, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.

 

 

Rappel des faits :

La SARL C, qui exerce une activité d’installation, de maintenance et de réparation d’équipements de climatisation et de chauffage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, étendue jusqu’au 31 août 2017 pour la TVA.

 

A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, assortis d’intérêts de retard et de pénalités.

 

La SARL Ca demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des impôts qui lui ont été réclamés. Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal a déchargé la société C des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

 

Au cas particulier la société C contestait son assujettisement à l'impôt sur les sociétés et faisait valoir non seulement que dans le formulaire dénommé « M0 » de déclaration de création d’entreprise, transmis au CFE le 19 mai 2013 elle n’avait pas coché la case correspondant à l’option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ayant au contraire indiqué être soumise aux BIC selon le régime réel d’imposition, mais également qu'elle n' avait pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI et à l’article 22 de l’annexe IV à ce code, d’option expresse pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

 

Sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, la cour administrative d'appel de Paris a par un arrêt n° 21PA05958 du 9 novembre 2022 annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société C les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la décharge avait été prononcée par le tribunal.

Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une société à associé unique a indiqué lors de sa création, dans ses statuts signés par l’associé, déposés au greffe du tribunal de commerce, qu’elle optait pour l’impôt sur les sociétés et a, depuis sa création, spontanément et constamment déposé auprès de l’administration fiscale ses déclarations d’impôt sur les sociétés, elle est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206.

 

La Société C s'est pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de la société C confirmant son assujetissement à l'impôt sur les sociétés.

 

Le conseil d'Etat rappelle que pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue àe l'article 206-3 du CGI, les sociétés de personnes doivent :

  • soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du même code et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code,
  • soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au CFE ou au greffe du TC dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique

  • qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés
  • et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt,

est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte au 3 de l'article 206 du code général des impôts.

Qu'en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'imposer la société requérante selon le régime de l'impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu'elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris, par une décision suffisamment motivée exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

Elle a pu, à ce titre, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que n'était pas susceptible de remettre en cause l'option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la circonstance que la case mentionnant l'assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d'imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l'exercice d'une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises par la gérante, qui, au demeurant, n'était pas l'associé unique.

 

Soulignons que cette décision prend le contrepied de l'arrêt de la Cour de Cassation du  8 mars 2023 qui a jugé dans le cadre d'un contentieux de fraude fiscale, qu'une SCI ne peut être regardée comme ayant valablement exercé l'option en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, notamment parce qu'elle aurait effectué des déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés, en l'absence de notification régulière auprès du service des impôts du lieu de sonprincipal établissement.

 

 

Publié le mardi 6 février 2024 par La rédaction

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