Pour la haute juridiction administrative, une SARL dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 206-3 du CGI.
Pour mémoire, avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi de finances pour 2019 (soit pour les exercices clos avant le 31 décembre 2018), l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était irrévocable, sauf pour les sociétés de personnes ayant opté avant le 1er janvier 1981 pour leur imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints. Pour ces drnières sociétés, l'option est d'ailleurs toujours révocable sans condition de délai.
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