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Fiscalité sociale

Une entreprise de portage salarial a la qualité d’employeur et, est, à ce titre, redevable de la taxe sur les salaires

Selon la juridiction administrative, en matière de taxe sur les salaires, l’existence d’un contrat de travail et le versement d’un salaire suffisent à qualifier une entreprise de portage salariale, d’employeur au sens du code du travail, même en l’absence de lien de subordination avec ses salariés et d’obligation, en sa qualité d’entreprise de portage salarial, de leur fournir un travail. 

 

Pour mémoire, il ressort des dispositions de l'article 231-1 du CGI que la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables.

En application des dispositions de l'article 231 du CGI, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile, une société doit, non seulement être assujettie cette année-là à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaire, mais aussi l’avoir été l’année précédente à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires...pour la haute juridiction la loi fixe des critères cumulatifs et non alternatifs ! (Arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 2023, n°460838

Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations qu’il paye à son personnel salarié.

 

Par ailleurs, il ressort de l'article 1254-1 du Code du Travail que :

Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.

 

Rappel des faits : 

La SARL EF dispensant des prestations de formation professionnelle continue sous la forme de portage salarial, a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014, à l’issue de laquelle l’administration a mis à la charge de la société des cotisations de taxe sur les salaires au titre de ces mêmes années pour un montant total de 115 165 €, puis d’une seconde vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2017, à l’issue de laquelle l’administration a mis à sa charge des cotisations de taxe sur les salaires au titre des mêmes années pour un montant total de 133 007 €. Enfin, par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2019, la société a été assujettie à la taxe sur les salaires pour l’année 2018 pour un montant de 36 211 euros.  Par une réclamation du 20 décembre 2019, rejetée par l’administration, la société a contesté les cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2018.

 

Elle estime ne pas être redevable de cette taxe dans la mesure où ne peut être considérée comme un employeur au sens du droit du travail . En effet, elle estime que l’existence d’un contrat de travail ou le versement d’un salaire ne suffisent pas à la qualifier d’employeur au sens du code du travail, en l’absence de lien de subordination avec ses salariés et d’obligation, en sa qualité d’entreprise de portage salarial, de leur fournir un travail.  Elle se prévaut également de la doctrine BOFIP-Impôts qui subordonne en outre l’assujettissement à la taxe sur les salaires à la qualité d’employeur, soit

« celui qui détient le pouvoir de nommer et de révoquer le salarié et de lui donner des directives quant à l’exécution des tâches qui lui incombent »  BOI-TPS-TS-10-10-10, n°30

Partant, La société EF a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires  réclamées au titre des années 2013 à 2018.

 

Le Tribunal vien de rejeter la demande de la société EF.

 

Le Tribunal confirme l'assujetissement des entreprises de portage salariale à la taxe sur les salaires.

Il résulte de ces dispositions du code du travail, qui qualifient expressément le contrat liant le « salarié porté » et l’entreprise de portage salarial de contrat de travail, que la société Escendo formation doit, du fait de son activité de portage, verser une rémunération mensuelle à ses salariés, et détient le pouvoir de les nommer, de les sanctionner et de les licencier.

 

Compte tenu de ces éléments, en dépit du fait que les « salariés portés » disposent d’une large autonomie de gestion, notamment pour ce qui concerne leur clientèle, et que la requérante ne soit pas tenue de leur fournir du travail, les liens contractuels unissant cette dernière à ses salariés « portés » constituent par nature, sans qu’il y ait lieu d’examiner au cas par cas leur degré de subordination, des contrats de travail.

Publié le jeudi 2 novembre 2023 par La rédaction

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