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Impôt sur les sociétés

Une sociétés créée pour la reprise d'entreprises en difficulté doit être exclue du périmètre d'intégration fiscale

La haute juridiction vient de rappeler qu’une société exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 44 septies du CGI devait être exclue du périmètre d’intégration d’un groupe de sociétés.

En application des dispositions de l’article 223 A du CGI seules peuvent faire partie du groupe les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis du même Code.

Cette condition concerne à la fois la société mère et les filiales membres du groupe intégré . Les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, être soumises à cet impôt :

  • au taux de droit commun mentionné au deuxième alinéa de l’article 219-I du CGI ;

  • sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises ou sur les deux tiers de leur montant s’il s’agit d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer qui bénéficient des dispositions de l’article 217 bis du CGI (Doctrine administrative 4 H-6611 n° 2 du 12 juillet 1997)

Autrement dit, les sociétés exonérées d’impôt sur les sociétés, pour la totalité ou pour une partie de leurs résultats, ne peuvent pas faire partie d’un groupe.

 

S’agissant des ses sociétés exonérées en application de l’article 44 septies, l’administration avait eu l’occasion de préciser qu’elles « ne peuvent, tout au long de la période d’exonération, être membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A, que ce soit en tant que société mère ou en tant que société filiale membre du groupe. En effet, elles ne sont pas considérées comme étant soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun » BOI n°89, 4 H-5-08, § 122, du 8 octobre 2008

 

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision allant dans le droit fil de la doctrine administrative en excluant du périmètre de l’intégration pour la détermination du résultat, une société qui bénéficiait du régime d’exonération prévu à l’article 44 septies du CGI.

 

Publié le mercredi 25 mai 2011 par La rédaction

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