Il ressort des dispositions de l'article 297 A du CGI, issu de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que les livraisons de biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs sont soumises de plein droit au régime particulier de la marge bénéficiaire lorsque les biens en question leur ont été livrés par un non redevable de la TVA ou une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, comme, par exemple, un autre assujetti-revendeur.
Les assujettis-revendeurs sont les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, acquièrent ou affectent aux stocks de leur entreprise ou importent en vue de leur revente, des biens d'occasion, des œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, que ces assujettis agissent pour leur compte ou pour le compte d'autrui, mais en leur nom propre en qualité d'intermédiaire à l'achat ou à la vente.
Sont notamment considérés comme des assujettis-revendeurs les négociants en biens d'occasion (brocanteurs, garagistes, etc.), les antiquaires, les galeries d'art, les négociants en timbres-poste ou monnaies anciennes, etc. BOI-TVA-SECT-90-20-20
L'article 289-II du CGI et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précisent les mentions à faire apparaître sur les factures.
Par ailleurs, lorsque l'assujetti fait application du régime prévu à l'article 297 A du CGI, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Biens d'occasion », la mention « Régime particulier – Objets d'art » ou la mention « Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité », selon la nature du bien qui a fait l'objet de l'opération (Art. 242 nonies A, I-16° de l'annexe II au CGI).
Rappel des faits :
La société P a pour activité la vente d'objets d'art et de collection. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application qu'elle a faite à ses ventes de la TVA selon le régime de la marge prévu par l'article 297 A du CGI et procédé en conséquence à des rappels de taxe au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en calculant une taxe collectée assise sur l'intégralité du prix de vente des biens cédés.
Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société P tendant à la décharge de ces rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du CGI.
Par un arrêt du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société P contre ce jugement.
La société P s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la s
Pour le Conseil d'Etat, la circonstance qu'un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d'un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d'une facture d'achat comportant les mentions obligatoires prévues par les dispositions susvisées ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse faire application, lors de la revente de ces biens, du régime particulier de la TVA sur la marge bénéficiaire s'il établit que les conditions de fond prévues par les dispositions de l'article 297 A du CGI sont remplies.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'absence, sur les factures d'achat présentées par la société Lefebvre Petrenko, des mentions obligatoires prévues par les dispositions du 16° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, citées au point 3, faisait obstacle à l'application du régime particulier de la marge bénéficiaire dont elle se prévalait, sans rechercher si la société établissait, ainsi qu'elle le soutenait, que les conditions de fond de cette application étaient satisfaites, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
La société Lefebvre Petrenko est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.