Les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d’annulation d’un voyage par un client doivent-elles être soumises à la TVA ?
Réponse :
En matière de TVA, une somme, quelle que soit sa dénomination, n’est imposée à la TVA que si elle peut être analysée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée fournie à celui qui la verse (1). Par conséquent, une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n’est pas soumise à la TVA.
A cet égard, le juge communautaire (2) considère que lorsqu’elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes ont la nature d’indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.
Sur le fondement de cette analyse, les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d’annulation, par le client, du voyage commandé, qui ne peuvent être considérées comme la contrepartie d’un service fourni ne sont donc pas soumises à la TVA.
Elles peuvent ainsi venir en majoration des sommes remboursées aux clients pour la détermination des dépenses à prendre en considération dans le deuxième terme du calcul de la marge.
(1) BOI 3 B-1-02 du 27 mars 2002. (2) CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, Aff. C-227/05, « Société thermale d’Eugénie les Bains ».