L’article 279-0 bis A du CGI prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI à certains organismes, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département.
Conformément à l’article 279-0 bis A-b du CGI, les logements doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies du CGI (BOI-TVA-IMM-20-10).
Initialement toutefois, cette condition ne s’appliquait pas aux logements situés :
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dans les communes comptant plus de 50% de logements sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du CCH ;
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ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
L’article 69 de la LF pour 2018 a abaissé de 50 à 35% le pourcentage de logements sociaux requis dans une commune pour bénéficier du taux réduit de TVA de 10% pour les logements intermédiaires.
Toutefois, souhaitant prendre le temps de s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire et d’en mesurer les impacts budgétaires, le Gouvernement a obtenu lors des débats que ces nouvelles dispositions s’appliquent seulement aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 279-0 bis A du CGI est déposée à compter du 1er janvier 2019.
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