Ainsi , depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les dispositions de l’article 212 du CGI s’appliquent à l’ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du code précité.
En revanche, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit.
Le législateur (Art 12 de la Loi de Finances pour 2011) a décidé d’étendre le périmètre des emprunts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux prêts consentis hors du groupe mais garantis ou cautionnés par une société du groupe.
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Ainsi, le législateur a complèté l’article 212-II du CGI, relatif aux limites de déductibilité et aux dérogations au dispositif, par un (3) qui prévoit que sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement, au sens de l’article 39-12 du CGI, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti :
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directement, par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur ;
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ou indirectement, par une entreprise dont l’engagement est lui-même garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur.
En pratique, « cette mesure a pour conséquence de soumettre la plupart des prêts bancaires à la limitation de la déductibilité des intérêts prévue par l’article 212 du CGI qui n’était à ce jour applicable qu’aux prêts intragroupes » , soulignent Christine Daric et Olivier Mesmin, avocats au cabinet Baker & McKenzie .
Le 17 mai dernier, l’administration fiscale avait soumis à consultation publique un projet d’instruction commentant les aménagements opérés par la loi de finances pour 2011 sur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI.
Les contribuables avaient jusqu’au 17 juin pour adresser leurs remarques sur ce projet d’instruction.
L’administration vient de publier l’instruction définitive.
Cette instruction tient compte des derniers aménagements législatifs portant sur le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation :* .
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L’article 41 de la LFR 2011-IV qui prévoit de ne pas appliquer ce dispositif aux refinancements contraints en exécution d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un plan de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire.
Dans ces cas, en effet, les garanties apportées n’ont manifestement pas pour objet de contourner les règles normales de sous-capitalisation.
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L’article 13 de la LF pour 2012 qui prévoit qu’à compter des exercices clos au 31 décembre 20113, les intérêts versés à raison d’emprunts contractés par des SCCV et garantis par un ou plusieurs de leurs associés sont exclus (sous conditions) du champ d’application de l’extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.