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Revenus professionnels

Application du dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés pour les installations de cabinets médicaux dans les ZRR

Le Gouvernement apporte des précisions sur l’application du dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés pour les installations de cabinets médicaux dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

 

Pour mémoire, l’article 44 quindecies du CGI prévoit une exonération d’IR ou d’IS en faveur des entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020.

En pratique l’avantage fiscal consiste en une période d’exonération totale de soixante mois suivie d’une période d’exonération partielle de trente-six mois (75 % des bénéfices sont exonérés la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année). L’avantage fiscal procuré par l’article 44 quindecies est plafonné à 200 000 € sur trois exercices. Le dispositif est réservé aux entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens de l’article 92, 1 du CGI.

Pour être éligibles, les entreprises doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, posséder leur siège social et exercer l’ensemble de leurs activités dans une ZRR, employer moins de 11 salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat d’une durée d’au moins six mois et avoir moins de 50 % de leur capital détenu par d’autres sociétés.

L’article 23 de la LF pour 2018 a modifie l’article 44 quindecies-III-b du CGI afin de permettre aux entreprises individuelles situées dans une ZRR et faisant l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit d’un membre de la famille du cédant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés. Cette dérogation est toutefois limitée à la première transmission afin d’éviter les comportements d’optimisation consistant à transmettre tous les cinq une entreprise au sein d’une même famille pour continuer de bénéficier de l’exonération.

Dans le cadre d’une question posée au Gouvernement M. Grégory Besson-Moreau a souligné que selon la doctrine administrative « l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » . BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20180606

Le député estime que compte tenu de cette doctrine , «l’administration fiscale refuse d’appliquer ce dispositif à certains professionnels de santé.»

Partant le parlementaire a demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entendait modifier cette doctrine afin de lutter contre la désertification médicale dans les territoires ruraux.

Réponse du ministre

Le Gouvernement estime que « loin d’être une restriction, ces précisions constituent une application souple et bienveillante de la loi , puisqu’elles permettent aux entreprises individuelles s’installant en zone – souvent des professionnels de santé –, alors même qu’elles ne créent pas de nouvelles structures juridiques, de prétendre au régime de faveur dans les ZRR. Modifier cette doctrine aurait donc pour conséquence de réduire le champ d’application du dispositif d’exonération . En revanche, conformément à la réponse ministérielle Louwagie (n° 69794, JO AN du 11 août 2015, page 6170), l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du dispositif d’exonération en application de la mesure anti-abus pour les entreprises individuelles prévue au b du III de l’article 44 quindecies du CGI.» […]

«Au cas d’espèce, le transfert dans une ZRR d’une activité médicale exercée par le praticien hors zone ou dans une autre ZRR constitue une première opération de reprise de l’entreprise individuelle par lui-même bénéficiant ainsi de la mesure de faveur récemment adoptée. L’installation en ZRR pourra donc ouvrir droit au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI, sous réserve que le médecin remplisse l’ensemble des conditions requises. Enfin, le dispositif des ZRR instauré en 1995 n’a pas été conçu pour lutter spécifiquement contre la désertification médicale dans les territoires ruraux mais a pour objectif plus général de favoriser le développement et la création d’activités économiques dans des zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux. À cet égard, les ZRR ne recoupent pas les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique. Toutefois, dans un souci de renforcer la lutte contre la désertification médicale, l’article 173 de la loi de finances pour 2019 a étendu aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent un cabinet secondaire dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante l’exonération de cotisation foncière des entreprises, sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, prévue à l’article 1464 D du CGI.»

 

Publié le mercredi 10 juillet 2019 par La rédaction

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