La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.
Rappel des faits
L’EURL VS exploite un bar restaurant situé dans le 1er arrondissement de Paris. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, l’administration a considéré comme relevant d’une gestion anormale des avances financières consenties sans intérêt par la société Victoria Square à d’autres sociétés du groupe informel auquel elle appartenait. Le service a réintégré aux résultats des exercices vérifiés les montants desintérêts non réclamés aux sociétés bénéficiaires des avances, qu’elle a calculés par référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans, soit 3,39 % en 2012 et 2,79 % en 2013 et 2014. La société VS relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
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