La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.
Rappel des faits
L’EURL VS exploite un bar restaurant situé dans le 1er arrondissement de Paris. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, l’administration a considéré comme relevant d’une gestion anormale des avances financières consenties sans intérêt par la société Victoria Square à d’autres sociétés du groupe informel auquel elle appartenait. Le service a réintégré aux résultats des exercices vérifiés les montants des intérêts non réclamés aux sociétés bénéficiaires des avances, qu’elle a calculés par référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans, soit 3,39 % en 2012 et 2,79 % en 2013 et 2014. La société VS relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
L’EURL estime
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qu' elle n’a commis aucun acte anormal de gestion, la contrepartie des avances sans intérêts était la possibilité de bénéficier elle aussi de telles avances ;
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que le taux d’intérêt à retenir n’était pas celui du taux de rémunération des comptes courants d’associé mais le taux de rémunération des SICAV monétaires, qui était, au cours de la période vérifiée, inférieur au taux retenu par le service
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qu’elle n’a commis aucun acte anormal de gestion en concluant une convention prévoyant un taux de rémunération égal à l’intérêt légal, ce taux étant proche de celui du rendement des SICAV monétaires ;
La Cour rappelle que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
Toutefois au cas particulier la Cour a considéré que l’administration démontrait l’existence d’un acte anormal de gestion :
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si la société était liée avec toutes les sociétés concernées par une convention de trésorerie imposant aux parties de mettre à la disposition de chacune des contractantes leurs excédants de trésorerie sous forme d’avances en compte courant et qu’elle a elle-même bénéficié à de nombreuses reprises d’avances sans intérêt, elle ne justifie pas avoir bénéficié de telles avances.
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l’article 2 de la convention de trésorerie prévoyait la rémunération des sommes prêtées sur la base du taux d’intérêt légal applicable à la date des avances consenties.
Dans ces conditions, la CAA de Paris estime que l’intérêt financier alléguait par la société et l’existence d’une contrepartie aux avances sans intérêts consenties ne pouvait être regardés comme établis.
Par contre la Cour estime que « le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de base moyen du marché bancaire, qui rémunère l’escompte des effets privés entre banques, mais doit l’être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.»
Pour la Cour, le taux d’intérêt à retenir n’était pas celui du taux de rémunération des comptes courants d’associé mais le taux de rémunération des SICAV monétaires, qui était, au cours de la période vérifiée, inférieur au taux retenu par le service ; elle n’a commis aucun acte anormal de gestion en concluant une convention prévoyant un taux de rémunération égal à l’intérêt légal, ce taux étant proche de celui du rendement des SICAV monétaires
Il n’est pas contesté que les avances de trésorerie consenties par la société VS doivent être regardées comme des avances à court terme portant sur des fonds susceptibles d’être immédiatement disponibles. La société requérante est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a évalué le montant des intérêts à réintégrer aux résultats des exercices contrôlés en se référant au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans et non au taux moyen des placements effectués dans des SICAV monétaires.