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Impôt sur les sociétés

Bercy commente l'aménagement du régime de "carry-back" en cas d'imputation d’une réduction d’impôt

Bercy commente au BOFIP-Impôt l’article 15 de la LF pour 2022 qui a clarifié les modalités de détermination du bénéfice d’imputation dans le cadre de l’application du dispositif de report en arrière des déficits, lorsqu’une fraction du bénéfice est à l’origine d’un montant d’impôt sur lequel a été imputée une réduction d’impôt.

 

Le report en arrière des déficits permet, sur option, d’imputer le déficit constaté au titre d’un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent (n-1), conduisant à constater une différence avec l’impôt d’ores et déjà acquitté par l’entreprise au titre de l’exercice précédent, ce qui fait naître une créance fiscale en faveur de l’entreprise, non imposable (Art. 220 quinquies-I du CGI).

 

Le déficit constaté au titre de l’exercice n peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice n-1 sous réserve de certaines fractions des bénéfices non prises en compte.

 

Le but est de ne retenir dans la base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, et jusqu’à présent n’étaient pas pris en compte :

  • les bénéfices distribués ;

  • les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle faisant l’objet d’un taux réduit ;

  • les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l’instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.) ;

  • les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.

Ces exclusions traduisent la volonté du législateur de limiter les cumuls d’avantages fiscaux à raison d’une même fraction de bénéfice.

 

En revanche et jusqu’à la LF pour 2022, les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt étaient retenus dans la base d’imposition.

L’article 15 de la LF pour 2022 a exclu les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt de la base d’imputation du report en arrière, sur le modèle de ce qui trouve actuellement à s’appliquer pour les crédits d’impôts.

A cet effet, l’article 220 quinquies-I al.1 du CGI a été aménagé.

Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

L’administration vient de commenter cette mesure dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts.

Publié le mercredi 2 février 2022 par La rédaction

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