Bercy commente, dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts l’article 53 de la Loi de Finances pour 2020 qui a supprimé la procédure d’agrément préalable conditionnant, en cas d’opération de fusion ou assimilée, la possibilité pour la société absorbée de transférer ses déficits à la société absorbante.
Pour les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif l’article 210 A du CGI prévoit un régime fiscal spécial, réservé aux personnes morales et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. Dans le cadre du régime de faveur, la fusion est alors considérée comme une opération intercalaire : la société absorbante ou nouvelle est appréhendée, au regard de l’impôt sur les sociétés, comme continuant purement et simplement l’exploitation des sociétés absorbées en se substituant à celles-ci dans leurs droits et obligations. Par conséquent, la fusion ne donne pas lieu en elle-même à une imposition : un « sursis à imposition » des profits et des plus-values d’apport s’applique dans l’attente de leur réalisation effective.
L’article 209 du CGI, qui précise les conditions de détermination du bénéfice imposable, autorise, le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée par la société absorbée ou apporteuse à la société bénéficiaire des apports.
Cette possibilité était ouverte sous deux conditions :
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l’opération doit relever du régime spécial des fusions de l’article 210 A du CGI
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et le transfert doit faire l’objet d’un agrément préalable.
L’article 53 de la LF pour 2020 a supprimé la procédure d’agrément prévue à l’article 209-II du CGI pour certaines opérations de fusion dont les montants transférés sont limités.
Pour cela, il a introduit au sein de l’article 209 du CGI précité, dispensant d’agrément les transferts sous trois conditions cumulatives :
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le montant total cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée ainsi transféré est inférieur à 200 000 euros ;
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durant la période au cours de laquelle les montants susceptibles d’être transférés ont été constatés, la société absorbé n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement ;
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les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holding, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
L’article 53 a également étendu la dispense aux opérations d’absorption de la société mère ou de sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré auquel il est mis fin, sous réserve des mêmes conditions cumulatives. Il a modifié à cette fin l’article 223 I du CGI.
Bercy vient de commenter cette nouvelle procédure de transfert de déficits de plein droit.